Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2210528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2210528, M. B… A…, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-22 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2411013, M. B… A…, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il a été pris en violation du principe du droit d’être entendu, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, se déclarant en dernier lieu de nationalité sénégalaise et déclarant être entré irrégulièrement en France le 1er février 2019, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Sarthe en qualité de mineur non accompagné. Il a par la suite sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2210528, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Le 6 juillet 2023, il a de nouveau sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2411013, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2210528 et n° 2411013, introduites par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2022 portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. A… sur lesquels le préfet de la Sarthe s’est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil, auquel renvoie l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la vérification des actes d’état civil étrangers : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La force probante d’un acte de l’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte de l’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que cela ressort d’un rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 20 octobre 2021 par les services de la police aux frontières (PAF), l’acte de naissance et le jugement supplétif produits par l’intéressé à l’appui de sa demande, selon lesquels il serait né le 23 décembre 2003 à Bamako (Mali) et serait de nationalité malienne, ont le caractère d’actes contrefaits.
Pour contester le bien-fondé du motif qui lui est ainsi opposé, M. A… se borne à faire valoir que le préfet ne démontre pas en quoi les considérations relevées par le rapport de la PAF seraient de nature à tenir les actes analysés comme étant irrégulier, falsifié ou inexact, alors qu’il ressort du rapport des services de la police aux frontières, dont l’intéressé ne remet pas en cause les constatations, notamment, que l’acte de naissance en cause présente une faute d’orthographe évidente, comporte un timbre humide circulaire non conforme, n’est pas conforme aux articles 124 et 126 du code de la personne et de la famille malien, ne comporte pas de numéro « NINA » et n’a pas été dressé dans le respect des dispositions du décret 99-254/P-RM relatives au délai d’appel de quinze jours ouvert contre les jugements rendus en matière civile, commerciale et sociale. Dans ces conditions, en estimant que l’acte de naissance malien produit par le requérant présentait un caractère falsifié et ne pouvait dès lors pas être regardé comme étant recevable, faute de justifier de l’état civil du requérant au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, dans le cadre de sa demande du 6 juillet 2023 sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout comme dans le cadre de sa requête n° 2411013, M. A… se présente comme étant né le 23 décembre 1998 au Sénégal et de nationalité sénégalaise, en produisant un bulletin de naissance délivré le 21 décembre 1998, un certificat de nationalité sénégalaise délivré le 2 janvier 2004 ainsi qu’un acte d’état civil sénégalais délivré le 1er août 2024 et un passeport en cours de validité délivré par les autorités sénégalises le 29 décembre 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions et de celles de l’article et R. 431-10 du même code.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 avril 2024 portant refus de titre de séjour :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 avril 2024 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer tous actes et décisions concernant les attributions de l’Etat, à l’exception de quelques actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour et avant la date de l’arrêté attaqué, M. A… aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article et R. 431-10 du même code.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). », et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se déclare né le 23 décembre 1998 et était ainsi âgé de 20 ans au moment de son arrivée en France en février 2019, a été pris en charge à cette date par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), puis par l’association des Apprentis d’Auteuil, qu’il justifiait, à la date de la décision attaquée, de cinq ans de présence en France, où il a été scolarisé de 2019 à 2022, et qu’il a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’électricien et un CAP spécialité intervention en maintenance technique des bâtiments, à l’issue d’un cursus scolaire au cours duquel il a démontré son sérieux et un réel investissement. Toutefois, il ressort des mêmes pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’alors même qu’il entretiendrait désormais des liens avec son père, ayant obtenu la nationalité française en 2016, qu’il aurait retrouvé incidemment, par l’intermédiaire de l’un de ses amis, en France, à la suite de son arrivée sur le territoire, il ne démontre pas entretenir avec celui-ci des liens anciens et d’une particulière intensité, n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident en particulier sa mère, son frère et sa sœur, ni ne justifie d’une particulière insertion professionnelle en France. Ainsi, en dépit de la présence de son père en France, et des liens amicaux qu’il y a développés, notamment au sein du club de rugby du Mans, depuis son arrivée sur le territoire, M. A… ne peut être regardé, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, où il est arrivé à l’âge de 20 ans, comme disposant en France de liens personnels et familiaux en France tels que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait exposé, en cas de retour au Sénégal, pays dont il a la nationalité, au risque d’y subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office méconnaît ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment, notamment au point 16 du présent jugement, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2411013.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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