Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2026, n° 2604314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la CAF de l’Essonne de rétablir le versement intégral du RSA et de la prime d’activité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… fait valoir que « par décision de la CAF de l’Essonne », elle a fait l’objet de retenues sur ses prestations, puis de la suppression de son RSA et de sa prime d’activité, que ces retenues ont été mises en œuvre avant même qu’une notification régulière ne soit portée à sa connaissance, qu’elle se trouve, depuis cette décision, privée de toute ressources. Toutefois, ni sa requête, rédigée de manière peu précise, ni les rares documents qu’elle produit à l’appui de celle-ci, et dont l’un, sans rapport avec le présent litige, a trait à des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, ne permettent de caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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