Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2026, n° 2602755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, en attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2600139 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 14 juillet 1991, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 mai 2025. Par une décision notifiée le 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande, décision devant ainsi être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, la décision de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme une décision confirmative de l’arrêté du 4 septembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de la requérante. Par suite, cette décision est insusceptible de recours et les conclusions à fin de suspension sont, en l’état de l’instruction, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Melun, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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