Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2403059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 novembre et 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-11 et celles de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet au regard de sa situation de demandeur à un renouvellement de carte de séjour « salarié » qui se trouve privé d’emploi.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce complémentaire enregistrée le 16 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 16 février 2001, est entré sur le territoire français le 15 avril 2017 selon ses déclarations et a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié successivement d’un document de circulation pour mineur du 26 septembre 2018 au 15 février 2020, puis d’une carte de séjour temporaire mention « étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans -salarié » valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020 et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2024. M. A a sollicité le 14 mars 2024 le renouvellement de ce titre de séjour salarié. Par une lettre du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a clôturé sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier, le requérant n’ayant pas justifié de l’existence de l’avenant à son contrat de travail qui expirait le 25 mai 2024 ou d’un nouveau contrat de travail, ni de l’autorisation de travail pour occuper un nouvel emploi. Par la présente requête, M. A qui estime avoir transmis un dossier complet, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. En application des dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rubrique 4.2 à l’appui d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code, l’étranger qui n’occupe plus d’emploi doit fournir comme justificatifs une attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail.
3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite à la demande de pièces complémentaires adressée par le préfet de la Vienne le 12 juillet 2024, M. A a, par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 8 août 2024, informé le préfet de la Vienne qu’il ne travaillait plus et qu’il était inscrit à France Travail. Il produit l’attestation de son employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que son relevé de situation France Travail conformément aux dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son dossier était complet. Par suite, le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et a méconnu les dispositions de l’article R. 431-11 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le dossier de M. A était incomplet alors que celui-ci ne pouvait pas fournir les documents demandés, à savoir l’avenant de son contrat de travail ou son nouveau contrat de travail ainsi que l’autorisation de travail pour le nouveau poste occupé, étant privé d’emploi depuis la fin de son CDD en date du 25 mai 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de renouveler son récépissé doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le préfet de la Vienne justifie de la reprise de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Desroches, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du préfet de la Vienne du 11 octobre 2024 est annulée.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 3 :L’Etat versera à Me Desroches une somme de 900 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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