Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2308999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2022, N° 2021272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 avril 2023 et le 7 mai 2025, M. C A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre – Université Paris Cité du 27 octobre 2022 portant révocation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer dans ses fonctions, de tirer les conséquences de l’annulation demandée sur le plan du traitement et des primes, et le retrait de tout document faisant référence à cette sanction dans son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au défaut de transmission de ses observations écrites au conseil de discipline en amont de la séance, à l’absence d’état de vote, et en l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a pour objet de le discriminer en raison de son état de santé et de ses activités syndicales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pire, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui exerce les fonctions de brancardier au service de transport des patients de l’hôpital Cochin, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions, par un arrêté du 27 octobre 2022. M. A a formé, le 16 décembre 2022, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision née le 16 février 2023, le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté le recours de M. A. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, ensemble la décision du 27 octobre 2022 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 octobre 2022 a été signé par M. B D, directeur du groupe hospitalo-universitaire de l’AP-HP Centre – Université de Paris. L’arrêté directorial n° 75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022, fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP, publié au recueil des actes administratif spécial N° 75-2022-504 le 6 juillet 2022 dispose en son article 1, B, 24°), qu’en matière de ressources humaines, la délégation de signature est donnée aux directeurs des groupes hospitalo-universitaires concernant : « les décisions relatives à l’application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C, étant précisé que la délégation en cette matière 25° n’est pas donnée aux directeurs des pôles d’intérêt commun ». En son annexe I, ce même arrêté mentionne M. D parmi les agents auxquels les délégations prévues à l’article 1er de l’arrêté sont consenties. Si le requérant soutient que M. D disposait d’une délégation de signature et non d’une délégation de pouvoir, il ressort clairement de la décision contestée, et notamment de la référence à laquelle elle fait, dans les visas, aux arrêtés portant délégation de signature, qu’elle a été prise par M. D au nom du directeur général de l’AP-HP, nonobstant l’absence de mention telle que « au nom de » ou « pour ordre ». Par suite, M. D était bien habilité à signer la décision du 27 octobre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 27 octobre 2022 ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () ».
4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un premier vice de procédure, tenant à ce que ses observations écrites n’ont pas été transmises au conseil de discipline en amont de la séance. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été accusé réception par l’administration des observations écrites de M. A, intitulées « contre-rapport » le mardi 13 septembre 2022, et que la séance de ce conseil a eu lieu le jeudi 15 septembre 2022. S’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que ces observations écrites ont été portées à la connaissance des membres du conseil le jour même de la séance, dans le contexte du déménagement du service des ressources humaines le 12 septembre précédent, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline par un courrier du 9 août 2022, et qu’il a donc disposé d’un délai de plus d’un mois pour produire ses observations, qu’il n’a transmises que deux jours avant la séance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A a pu donner lecture de ses observations durant la séance du conseil de discipline, la présidente de ce dernier ayant expressément précisé que ces observations étaient bien recevables en dépit de leur transmission tardive par l’intéressé. Si M. A déplore n’avoir pas pu donner lecture des pièces jointes à ses observations, il ressort des pièces du dossier que ces pièces étaient au nombre de quatre-vingt-six, et que le temps imparti à un agent pour présenter ses observations ne peut raisonnablement être aménagé de manière à ce qu’il soit donné lecture d’un nombre de pièces aussi considérable, alors, en outre, que les textes précités ne mentionnent que la lecture des observations et non de l’ensemble des pièces jointes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, dans la mesure où la présidente du conseil de discipline aurait fixé une contrainte de temps, où l’audition des témoins aurait été très brève et où l’examen des faits qui lui sont reprochés a été excessivement sommaire. S’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance, que la présidente a indiqué que la salle devait être libérée à 12h30, les mentions portées dans le procès-verbal indiquent que la séance a duré de 9h38 à 12h30, soit une durée de trois heures, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle serait excessivement courte. Enfin, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance que M. A ou d’autres intervenants auraient manqué de temps pour exposer des éléments précis ou n’auraient pas été mis en mesure d’assurer la défense de l’intéressé dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « () le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du conseil de discipline a mis aux voix la proposition de révocation de M. A et que cet avis a recueilli l’accord de la majorité des membres présents, par six voix contre cinq, ainsi qu’il ressort de la fiche synthétisant le résultat du vote. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’état du vote doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 15 septembre 2022 que le conseil a exposé notamment la matérialité des faits reprochés à M. A, leur gravité, la nécessité d’infliger une sanction à l’intéressé. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du conseil est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et expose les faits retenus par l’administration pour infliger la sanction prononcée. Il rappelle que M. A a comparu devant le conseil de discipline pour des faits de « comportement inadapté en milieu professionnel, caractérisé par un refus d’accomplir les missions dévolues et des refus d’obéissance hiérarchique répétés, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service et à la prise en charge des patients ». L’arrêté attaqué énonce également que M. A s’est opposé à la nouvelle organisation du service de brancardage, entravant ainsi le bon fonctionnement du service et nuisant à la prise en charge des patients. Dès lors, la motivation de l’arrêté attaqué, qui permettait à l’intéressé de comprendre les griefs retenus à son encontre et d’assurer utilement sa défense, est suffisante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions () syndicales, () de leur état de santé () ».
12. S’il appartient au requérant de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué reposerait sur des motifs discriminatoires et qu’il viserait M. A en raison de son état de santé et de ses activités syndicales. En effet, il ressort clairement des pièces du dossier que l’intéressé a été révoqué en raison d’un « comportement inadapté en milieu professionnel, caractérisé par un refus d’accomplir les missions dévolues et des refus d’obéissance hiérarchique répétés, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service et à la prise ne charge des patients », comme l’indique la décision attaquée, et dès lors qu’il « s’est opposé à la nouvelle organisation du service de brancardage, telle qu’elle a été définie, et que cela a entravé le bon fonctionnement du service, et a nui à la prise en charge des patients » et qu’il « a adopté un comportement d’opposition et de confrontation systématique vis-à-vis de sa hiérarchie, et de désobéissance hiérarchique de manière répétée, dans le courant de l’année 2021 ». S’il ressort du dossier disciplinaire que des absences injustifiées ont été reprochées à M. A, notamment par Mme E, cadre médico-technique, dans un courrier électronique en date du 7 octobre 2021, il s’agissait, précisément, d’absences injustifiées, et non d’absences justifiées pour des raisons de santé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier électronique aurait été pris en compte. Il en va de même du courrier électronique de M. F, cadre médico-technique, en date du 5 octobre 2021, concernant l’exercice du droit de grève de M. A le même jour ou encore le courrier en date du 22 octobre 2021 de Mme H, directrice des hôpitaux Cochin-Port Royal-Hôtel-Dieu, faisant état auprès de l’inspection du travail de faits de distribution de tracts visant une cadre de proximité du requérant. Par ailleurs, aucun des éléments énoncés dans le procès-verbal du conseil de discipline en date du 15 septembre 2022 ne permet de regarder comme établi que les activités syndicales de M. A auraient été retenues à son encontre, cette qualité n’étant mentionnée, de manière purement factuelle, qu’au titre des signalements de danger grave et imminent faisant état de faits de harcèlement que M. A estimait subir. S’il est également fait mention de l’exercice par M. A de son droit de grève le 5 octobre 2021, cette mention s’explique par le fait que, du 5 au 7 octobre 2021, M. A n’a pas prévenu son encadrement de ses absences. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait pour objet de le discriminer en raison de son état de santé et de ses activités syndicales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation ».
15. M. A soutient que la décision attaquée doit être mise en relation avec le problème plus général des difficultés organisationnelles et humaines rencontrées au sein de son service. Il fait ainsi valoir que le service de brancardage rencontrait d’importantes difficultés liées à l’organisation du travail, en raison notamment d’une mauvaise configuration alléguée du logiciel PTAH, qui assure la gestion et l’optimisation des flux des brancardages au sein de l’établissement, en permettant l’attribution dynamique des courses en fonction de la localisation des brancardiers, afin d’éviter à ces derniers un retour systématique au centre de régulation. Il ressort des pièces du dossier que si, au printemps 2019, les instances syndicales ont alerté la direction au sujet des dysfonctionnements rencontrés lors de l’utilisation de ce logiciel PTAH, cette situation a revêtu un caractère ponctuel, et une modification du paramétrage du logiciel a été effectuée. La direction a procédé à une vérification des zones blanches au sein de l’hôpital afin de s’assurer que la réception des courses soit effective sur tous les lieux de travail des agents. Concernant l’organisation du travail, M. A soutient qu’aucune procédure ne lui imposait de se présenter dans les postes pour communiquer son numéro de téléphone sans fil (DECT) à chaque début de service, d’autant plus qu’il utilise toujours le même téléphone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette procédure lui a été rappelée à plusieurs reprises, notamment le 10 mai 2021, par M. G, cadre de santé, qui a appelé son attention sur l’importance qui s’attache au respect de cette procédure. Le requérant soutient également qu’il n’est pas joignable à certains moments de la journée à cause de problèmes de réseau, mais ses allégations ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est le seul agent, au sein de l’équipe, à alléguer des problèmes de réseaux et à être injoignable, avec une telle fréquence et une telle durée. Il ressort ainsi du tableau récapitulatif figurant en page 7 du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que l’examen de l’activité de M. A au mois de mai 2021 lorsqu’il était affecté au service de radiologie révèle une sous-activité manifeste de l’intéressé, avec un nombre de courses par jour allant de zéro à cinq au maximum par journée entière, un nombre anormalement élevé d’échec dans l’attribution des courses le concernant, allant jusqu’à sept échecs par jours, et enfin des retards récurrents, pouvant aller jusqu’à quarante minutes. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de trois rapports disciplinaires en quarante-sept jours de présence effective à son poste de travail, en raison de plusieurs manquements et écarts de comportements, de comportements inadaptés impactant l’organisation et le fonctionnement du service et des propos inadaptés. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. A par rapport à celui des autres brancardiers du service se distingue par une difficulté anormalement fréquente à le joindre, qui ne peut être expliquée par des raisons techniques, par une sous-activité chronique, et par des retards récurrents, qui sont autant de sources de perturbation de l’activité du service. Le comportement de M. A est également particulièrement problématique pour les patients, qui peuvent se retrouver à attendre pendant des durées anormalement longues. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. A a délibérément choisi d’adopter un comportement caractérisé par un manque de diligence, une désinvolture, voire une pratique systématique d’obstruction, caractérisant autant de faits d’insubordination. Enfin, il y a lieu de rappeler que M. A a fait l’objet, par une décision du 24 juillet 2020, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, en raison de son attitude agressive et irrespectueuse à l’égard de sa hiérarchie. La requête formée par M. A à l’encontre de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Paris, dans un jugement n° 2021272 du 28 novembre 2022. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt n° 23PA00426 du 29 mars 2024, devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation, a confirmé ce jugement en tous points. Compte tenu de ces éléments, caractérisés par leur caractère récurrent, leur gravité, ainsi que par l’absence de toute prise de conscience, par l’intéressé, des perturbations que son comportement cause au service auquel il appartient, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur du groupe hospitalo-universitaire de l’AP-HP Centre – Université de Paris Centre aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant sa révocation, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORIN La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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