Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2601429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 20 janvier 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à soixante-douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Djossou, avocat commis d’office, représentant M. D… qui a refusé de se présenter à l’audience ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1998, a fait l’objet le 16 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de de police a augmenté de trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à soixante-douze mois.
2. Par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision litigieuse énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle mentionne notamment que le comportement de M. D… a été signalé par les services de police pour tentative d’homicide volontaire le 14 janvier 2026, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, n’est pas en situation régulière sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare en concubinage et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge, allègue être entré en France entre 2014 et 2015, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 avril 2023 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, a déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois le 1er novembre 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D….
5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, dont certains ont eu lieu en 2023 et 2025, et compte tenu de sa situation personnelle, M. D… n’invoque aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier l’annulation de la décision litigieuse, notamment la durée de soixante-douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Si M. D… soutient qu’il continue à voir ses enfants et qu’il participe à leur entretien, il ne l’établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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