Rejet 23 mai 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2407432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Touchard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’avis du collège de médecins n’est pas motivé et est contredit par les pièces médicales qu’il apporte ;
— il y a une perte de chance en cas de soins effectués dans son pays d’origine ;
— il a deux enfants en France et est présent sur le territoire national depuis 3 ans ce qui n’a pas été pris en compte par le préfet.
Le préfet des Côtes d’Armor a produit des pièces le 4 mars 2025 qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmissions des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 er R. R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Touchard, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gabonaise, déclare être entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 avril 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Côtes d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmissions des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 er R. R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Côtes d’Armor a tenu compte de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 novembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les mentions de cet avis correspondent aux exigences fixées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Si le requérant fait valoir que cet avis est contredit par les pièces médicales qu’il produit les deux certificats médicaux datant de février et avril 2023, indique que son état de santé nécessite une prise en charge thérapeutique sur le territoire français ; « prise en charge non disponible dans son pays d’origine » et que « sa pathologie nécessite une chirurgie ophtalmologique spécialisée au moins de l’œil droit qui ne peut probablement être réalisée de façon correcte dans son pays d’origine. () Le maintien sur le territoire français pour débuter une prise en charge médicale et chirurgicale urgente est indispensable ». Cependant, ces deux certificats rédigés en des termes généraux par une praticienne hospitalière française ne permettent pas de démontrer que les soins dont M. A a besoin, ne peuvent pas être réalisés dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir les défaillances du système de santé gabonais, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il ne pourrait pas bénéficier personnellement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’apparaît pas que l’avis du collège de médecin serait erroné.
6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte la présence de deux de ses enfants sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants étaient majeurs à la date de la décision en litige et résidaient respectivement à Pau et Vendôme, ce qui explique que le préfet n’ait pas insisté sur cette circonstance dans son arrêté. Il n’est pas démontré que le requérant aurait des liens intenses avec ces derniers. Il apparaît également que son épouse et ses trois autres enfants mineurs, vivent à Libreville, au Gabon, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Il n’est ainsi pas démontré que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation familiale au regard des informations dont il disposait avant d’édicter l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. VillebesseixLe président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240743
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