Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2101524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 31 mai 2022 et 13 octobre 2022, le dernier n’ayant pas donné lieu à communication, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Sospel a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée C 1791, située quartier Berins, à Sospel, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 décembre 2020.
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
— son déféré est recevable ;
— le maire de la commune de Sospel a commis une erreur d’appréciation en se référant aux dispositions du règlement national d’urbanisme pour instruire la demande de permis de construire dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme étaient opposables au projet ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, si les dispositions du règlement national d’urbanisme devaient être regardées comme étant applicables au projet, ce dernier méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, telles que précisées par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sospel fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Baudoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, conseillère,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Lalli, représentant la commune de Sospel,
— et les observations de Me Arnoux, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Sospel a délivré à M. B A un permis de construire pour une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée C 1791, située quartier Berins, à Sospel. Par un courrier en date du 8 décembre 2020, reçu le 10 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 portant délivrance du permis de construire sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (.) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique « . Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations () « . Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » l’autorité compétente () peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan [local d’urbanisme] dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d’élaboration, et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme négatif a été délivré sur le terrain d’assiette du projet, consistant en la réalisation d’une maison d’habitation avec garage, le 3 juillet 2019, et que le plan local d’urbanisme de la commune de Sospel a été approuvé par son conseil municipal le 14 décembre 2019 et est entré en vigueur le 21 décembre 2019. D’une part, cette délibération a été approuvée et est entrée en vigueur dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Sospel avait approuvé le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (ci-après, « PADD ») par une délibération du 28 novembre 2016, modifiée le 1er juin 2018, qui comprend six axes majeurs, dont notamment, la protection du patrimoine naturel, agricole et forestier local et la modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain. Par ailleurs, le projet de plan arrêté le 31 janvier 2019 a classé l’ensemble de la parcelle assiette du projet litigieux en zone agricole A où ne sont admises que la réalisation de constructions à usage d’habitation liées et directement nécessaires à une exploitation agricole. Ainsi que le fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, il n’est ni soutenu ni même allégué que le projet, qui consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation avec garage, serait lié et directement nécessaire à une exploitation agricole. Dans ces conditions, au regard des objectifs précités du PADD et dès lors que le classement en zone A de la parcelle en litige a pour but de préserver un espace affecté à une activité agricole, le projet était de nature, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, et quand bien même, par ailleurs, le certificat d’urbanisme ne mentionnait pas la possibilité d’un tel sursis à statuer, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le maire de la commune de Sospel, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme en n’instruisant pas le permis de construire sollicité au regard des dispositions du PLU de la commune de Sospel adopté le 14 décembre 2019.
5. En second lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du PLU de la commune de Sospel relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone : « Dans l’ensemble des zones A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () Les constructions à usage d’habitation liées et directement nécessaires à une exploitation agricole à condition que la surface de plancher n’excède pas 220 m2 ».
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est ni soutenu ni même allégué que le projet, qui consiste en la construction d’une maison à usage d’habitation avec garage, serait lié et directement nécessaire à une exploitation agricole. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de Sospel précitées.
7. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le dernier moyen qui n’a été présenté qu’à titre subsidiaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire de Sospel a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée C 1791, située quartier Berins, à Sospel, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 décembre 2020 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Sospel et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2020 du maire de la commune de Sospel et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 décembre 2020 sont annulés.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Sospel et M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Sospel et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2101524
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