Rejet 25 juin 2025
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Gonzalez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme B… D… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont dans l’impossibilité de refuser l’inscription au tableau de l’ordre de Mme D…, conformément à l’article L. 4321-14 du code de la santé publique et que la gravité du préjudice causé à leurs intérêts est incontestable en ce que la décision contestée porte une atteinte directe à l’ensemble des principes dont l’ordre est le gardien ; la suspension sollicitée permettrait de prévenir l’atteinte susceptible d’être portée à la santé publique ; la suspension de l’exécution de la décision contestée ne portera qu’une atteinte limitée aux intérêts de Mme D… puisqu’elle se prévaut du diplôme de masso-kinésithérapie obtenu depuis plus de cinq années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les membres de la commission régionale des autorisations d’exercice (CRAE) n’ont pas eu accès au dossier qui leur aurait permis d’apprécier la compétence de Mme D… ainsi que son expérience ; la décision contestée n’a pu être prise sur la base de l’avis de cette commission, en violation du 1° de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique ; la décision contestée méconnait le 1° de l’article L. 4321-4 du même code dès lors que les autorités maltaises ne reconnaissent pas le diplôme délivré par l’United Campus of Malta (UCM) afin d’exercer légalement sur leur territoire en tant que masseur-kinésithérapeute ; la décision contestée est illégale en raison de la non-reconnaissance du diplôme UCM, de l’absence d’attestation du council of the professions complimentary to medecine (CPCM) ou d’autorisation d’exercice pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute à Malte et du parcours incomplet de Mme D… dans la validation de son diplôme ; si le préfet se prévaut de l’obtention par Mme D… d’un diplôme obtenu au sein de l’université Semmelweis, dans la mesure où l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel le diplôme aurait été obtenu (la Hongrie) ne connaît, ni ne reconnaît a fortiori le diplôme de Mme D…, l’autorisation d’exercice délivrée sur cette base méconnaît le 1° de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique et est entachée d’erreur de droit, et à tout le moins d’erreur de fait ; les conditions exigées pour procéder à une substitution de base légale ou de motif, ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
3. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme D… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat d’assistanat libéral en date du 28 mars 2025 conclu pour une durée indéterminée, entre Mme B… D… et Mme A… C…, masseur-kinésithérapeute dont le cabinet se situe à Eguilles, dans le département des Bouches du Rhône, que la demande d’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute présentée par Mme D… avait pour objet de lui permettre d’exercer sa profession dans ce cabinet. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme D… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504034 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Nouvelle-Aquitaine et à Mme B… D….
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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