Désistement 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juin 2024, n° 2305331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Sbaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours du 19 mai 2023 dirigé contre la décision du 21 mars 2023 lui demandant de rembourser une somme de 11 625,09 euros correspondant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son prétendu séjour en Algérie du 9 février 2021 au 28 février 2022 n’est pas démontré ;
— il ignorait en toute bonne foi devoir déclarer sa rente d’accident du travail s’élevant en moyenne à 582 euros par trimestre.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. B, par la voie de son conseil, déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 25 juin 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juin 2024.
La greffière,
F. Roman
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