Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 oct. 2024, n° 2414555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, sous le n° 2414485, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 561-3 du même code et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il constitue ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû faire application de l’article L. 612-6 et non de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a néanmoins produit des pièces, qui ont été enregistrées le 17 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, sous le n° 2414555, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il est fondé sur une décision d’éloignement illégale ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités d’exécution de la décision d’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Van Maele ;
les observations de Me Scalbert, représentant M. A…, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue le requérant et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
les observations de Me Khan, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que la gravité des faits commis par M. A… dans le cadre de ses fonctions de policier au Kazakhstan sont de nature à le regarder comme représentant une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, et qu’il a vécu séparé de sa femme durant sept ans avant son entrée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kazakh membre de la communauté ouïghoure, né le 2 octobre 1969, est entré en France le 3 octobre 2019 en vue d’y rejoindre son épouse et ses deux enfants majeurs, entrés avant lui en 2012, et d’y solliciter l’asile. Par une décision du 12 novembre 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’alors même qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il court le risque d’être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Kazakhstan, et alors que son épouse bénéficie du statut de réfugiée en France, les actes de torture perpétrés par le service de police dans lequel il a travaillé avant de le diriger entre 1989 et 1995 constituent un crime grave de droit commun justifiant le refus de la protection internationale en application des clauses d’exclusion prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Par une décision du 29 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile a quant à elle considéré qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que M. A… risquerait d’être personnellement exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, et a rejeté la demande d’asile de l’intéressé en confirmant pour le surplus la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 2 décembre 2023, M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2414885 et 2414555 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard à sa participation, dans le cadre de ses fonctions de policier au sein du ministère des affaires intérieures kazakhes, entre 1989 et 1995, à des arrestations arbitraires et à des interrogatoires durant lesquels les forces de polices usaient d’actes de violences et de tortures sur des prévenus ou des détenus, ayant parfois causé la mort. Si ces faits sont établis par les décisions des instances d’asile visées au point 1 et présentent un caractère d’une gravité indéniable, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’ils sont anciens de plus de trente ans à la date de la décision attaquée et ont été commis dans un contexte très particulier d’interrogatoires menés au kazakhstan par les forces de police kazakhes, tandis qu’il résulte des termes de l’arrêté litigieux que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni d’aucun signalement par les services de police depuis son entrée sur le territoire français en 2019. D’ailleurs, le service national des enquêtes administratives de sécurité de la direction générale de la police nationale saisi par les instances d’asile a conclu à la suite de son enquête, le 31 décembre 2020, qu’« il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que la présence ou l’activité de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’Etat ou la société française ». Dans ces conditions, compte-tenu du caractère très anciens des faits reprochés au requérant et en l’absence de tout élément permettant de penser que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, le motif de refus du titre de séjour attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
En outre, il ressort des pièces du dossier M. A… vit en France avec son épouse, entrée en France en 2012, avec laquelle il est mariée depuis 1991, qui est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée. Ses deux enfants majeurs sont également présents sur le territoire français, l’un bénéficiant d’une carte de résident en qualité de réfugié et l’autre ayant obtenu la nationalité française, de même que son frère, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Si le préfet remet en cause la stabilité de la relation de M. A… avec son épouse en faisant valoir que les intéressés ont vécu séparément entre 2012 et 2019, il ressort des pièces du dossier que cette séparation résulte du fait que M. A… était emprisonné au Kazakhstan, notamment entre décembre 2011 et décembre 2017, quand son épouse, ses enfants et son frère ont dû fuir le pays pour venir demander l’asile en France. La communauté de vie des époux depuis l’entrée en France du requérant en 2019 n’est quant à elle pas contestée. Dans ces conditions, compte-tenu de l’intensité des attaches familiales de M. A… en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité des décisions assortissant le refus de titre de séjour :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, contenu dans l’arrêté du 8 octobre 2024 en litige.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
L’annulation de la décision du 8 octobre 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour assignant l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 retenu au point 6, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans les deux instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
S. Van MaeleLa greffière,
T. Egata
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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