Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2404841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 60 % pour résidence secondaire appliquée à la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé 11 rue Pérignon à Paris (15e).
Ils soutiennent que ce logement est justifié par des contraintes professionnelles, de sorte que la taxe d’habitation afférente doit être exonérée de la majoration pour résidence secondaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B…, dont la résidence principale est située 26 rue Auguste Barbier à Fontainebleau (77300), ont été assujettis à une cotisation de taxe d’habitation de 3 528 euros au titre de l’année 2023 à raison d’une résidence secondaire sise 11 rue Pérignon à Paris (15e). Par la présente requête, ils demandent au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe au titre de l’année 2023.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ». L’article 1407 ter du même code dispose que : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale (…) ».
Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont la taxe d’habitation en litige a été assortie, les requérants soutiennent que M. B…, qui exerce son activité professionnelle à Villeneuve-la-Garenne (92390), soit à plus de 90 km de son domicile bellifontain, est contraint de résider à distance raisonnable de son lieu de travail nécessitant ainsi de disposer du logement parisien en cause. Toutefois, l’administration fiscale oppose, sans être contestée, que Mme B… exerce son activité de chirurgien-dentiste au centre dentaire mutualiste sis 14 rue des peupliers (Paris 13e) et qu’ainsi, les lieux de travail du redevable et de son épouse se situent respectivement à 13 km et 5 km de leur logement sis 11, rue Pérignon. Par suite, rien ne justifie que les redevables aient fixé leur résidence principale à Fontainebleau. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé le choix des requérants de fixer leur résidence principale à Fontainebleau et leur résidence secondaire au 11 rue Pérignon à Paris comme résultant d’une pure convenance personnelle. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale a commis une erreur de droit en leur refusant le bénéfice du dégrèvement de la majoration de 60 % en application des dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des majorations en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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