Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2535300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, d’examiner de nouveau sa demande dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- n’est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 10 avril 2026, n’ont pas été communiquées.
Le préfet de police a produit des pièces le 2 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A…, notamment le rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 28 mars 2025, sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à soutenir que certaines circonstances qui l’ont conduit à quitter le Bangladesh perdurent. Toutefois, il n’apporte aucune précision à cet égard et ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 susvisé et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle et soutient qu’il occupe un emploi de cuisinier depuis mars 2024. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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