Rejet 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2025, n° 2500680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B G, représentée par Me Djemaoun, en son nom propre et au nom des enfants E C F et A D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer avec ses deux enfants mineurs un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est à la rue sans ressources avec sa fille de seize mois et son fils de dix ans arrivé en France le 10 janvier 2025 ;
— en s’abstenant de lui proposer un hébergement, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « () les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile () ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. A ce titre, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département, ou dans le cas de Paris à la Ville de Paris, de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaitre, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée.
3. Mme G fait valoir qu’elle vit à la rue avec sa fille, née le 2 septembre 2023, et son fils, né le 14 février 2014, à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) et arrivé le 2 janvier 2025 en France. Il est constant, et ainsi qu’il en a été constaté dans l’ordonnance n° 2434205 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2024 versée à l’instance, que Mme G et sa fille ont été hébergées à l’hôtel à Cergy (Val d’Oise) à partir du 30 décembre 2024. Si la requérante fait valoir que l’hôtelier a refusé d’héberger son fils dans la chambre d’hôtel prévue pour deux, de sorte qu’elle se retrouve à la rue, d’une part, elle ne justifie pas que l’enfant dénommé A D serait son fils en l’absence d’acte de naissance ou de tout autre pièce probante produite au dossier, d’autre part, elle ne justifie pas que l’hôtelier aurait refusé leur hébergement, enfin elle ne donne aucune indication sur le contexte et les circonstances de l’arrivée en France depuis la RDC de cet enfant dès le 2 janvier 2025 selon ses déclarations, alors que la situation de la requérante au regard de son hébergement venait d’être examinée lors d’une audience publique devant le juge des référés le 30 décembre 2024 au cours de laquelle n’a pas été signalée l’arrivée imminente de cet enfant et que l’information sur la présence d’un enfant supplémentaire et la demande de prise en charge auprès de l’administration n’a été effectuée que tardivement le 7 janvier 2025. En demandant, dans ces conditions, au juge des référés d’enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer pour elle, alors qu’elle a contribué elle-même à la situation d’urgence qu’elle déplore, et les deux enfants, dont l’un serait d’ailleurs âgé de dix ans, un hébergement d’urgence, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la requérante ne justifie pas d’une carence caractérisée de la ville de Paris dans l’accomplissement de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions et partant, d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 janvier 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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