Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502431 du 19 février 2025, enregistrée au tribunal de Cergy-Pontoise le 20 février suivant, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 9 février 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai et 6 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a procédé à la transmission de tous les documents sollicités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief à l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté le 9 août 2023 une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 29 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet a classé sans suite sa demande.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ; (…) ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, dans le délai de deux mois qui lui avait été octroyé, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande qui lui ont été demandés le 6 décembre 2024, à savoir une copie intégrale de son acte de naissance faisant mention du jugement rendu par le tribunal d’instance de Rabat du 23 février 2018 ainsi que du nom de l’officier d’état civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait transmis ces éléments dans le délai demandé. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise, au motif du caractère incomplet de la demande de M. B…, a procédé à son classement sans suite.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, présente auprès de l’autorité préfectorale compétente un nouveau dossier de demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif et à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet ne justifie pas avoir exposé au titre de la présente instance des frais spécifiques. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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