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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2602849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sawadogo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1997, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, a, par une lettre datée du 12 janvier 2026 et reçue le 15 janvier suivant à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, demandé le renouvellement de ce document de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose de délai déterminé pour la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de la présentation régulière, par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture ou, si le préfet l’a prescrit, par voie postale, d’une demande complète de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences de la détention d’un tel récépissé sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, il incombe à l’autorité administrative de le remettre à l’intéressé dans un délai raisonnable.
D’autre part, le préfet du Val-de-Marne a prescrit, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour les étrangers résidant dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, les demandes de première de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour autres que celles devant être déposées en ligne au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, doivent lui être adressées par voie postale.
Conformément à cette prescription, Mme B… a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, présenté par voie postale, le 15 janvier 2026, une demande de renouvellement de titre de séjour dont il n’est pas établi, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, qu’elle aurait été incomplète. Or il résulte de l’instruction que, malgré ses démarches réitérées en ce sens, la requérante ne s’est toujours pas vu remettre un récépissé de cette demande et que, dans ces conditions, son contrat de travail a été suspendu jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de fournir à son employeur un nouveau document l’autorisant à travailler, ce qui la prive de ses seules ressources. Il apparaît ainsi que la mesure d’injonction qu’elle sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B… d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B… d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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