Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. Prince B… A…, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de fin de prise en charge par le Groupe SOS révélée par l’expulsion de son logement en date du 7 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris et au Groupe SOS de lui permettre de réintégrer son logement dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la Ville de Paris et au Groupe SOS de lui proposer un hébergement correspondant à ses besoins et capacités sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et du Groupe SOS une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Caillet, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a plus de logement fixe, qu’il est hébergé chez des proches dans des conditions précaires et qu’il doit passer ses épreuves du baccalauréat en mai prochain ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés posés par les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l’expulsion de son logement a été réalisée de manière illégale et constitue une voie de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions dirigées contre elle.
La présente requête a été communiquée au Groupe SOS, qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Caillet, représentant M. A…
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 2005, est arrivé en France à l’âge de 15 ans selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée et a par la suite bénéficié, dans le cadre d’un contrat jeune majeur débutant le 20 octobre 2023, d’un hébergement géré par l’association Groupe SOS. Le 7 mars 2025 il a été expulsé de son hébergement par des membres de l’association. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision de fin de prise en charge par l’association Groupe SOS révélée par l’expulsion de son logement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. M. A… a signé un contrat jeune majeur avec la Ville de Paris le 20 octobre 2023. Dans ce cadre, il a bénéficié d’un hébergement alors qu’il poursuit une formation en « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » dans un lycée professionnel et qu’il travaille en contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2023, ledit contrat devant arriver à son terme le 31 août 2025. Le 7 mars 2025, il a été extrait de la chambre qu’il occupait dans un immeuble sis au 152 boulevard Mac Donald à Paris (75019) par des membres de l’association Groupe SOS et est depuis lors hébergé par différentes connaissances au gré des possibilités. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant doit participer aux épreuves d’examen du baccalauréat professionnel le 12 mai 2025. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
5. M. A… bénéficiait d’un hébergement géré par le Groupe SOS depuis le 10 mai 2022. Il est constant qu’il a été extrait « manu militari » de cet hébergement par la structure d’accueil dans la nuit du 7 mars 2025 dont l’accès a été modifié sans qu’une clef ne lui ait été remise. Si la Ville de Paris justifie ce départ forcé par des déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait voulu recouvrer son autonomie et aurait refusé une nouvelle proposition d’hébergement, il ne résulte pas de l’instruction que les démarches engagées par le Groupe SOS afin de trouver une solution d’hébergement provisoire aient connu une issue positive. Par ailleurs, le requérant soutient qu’aucune décision écrite de fin de prise en charge par le service ne lui a été notifiée avant qu’il ne soit extrait de force de l’hébergement qu’il occupait. Si, à ce sujet, la Ville de Paris produit la décision de fin de prise en charge qui l’aurait habilitée à recouvrer de force l’hébergement de M. A…, celle-ci est datée du 12 mars 2025, soit postérieurement de cinq jours à l’exécution de la sortie forcée de M. A… de cet hébergement et alors même que le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée. Si le service est en droit de mettre un terme à la prise en charge d’un jeune majeur au cas où celui-ci méconnait l’un de ses engagements, il ne peut procéder à l’exécution d’office des mesures matérielles consécutives à la fin de cette prise en charge sans décision écrite préalable notifiée à l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions tenant à l’urgence et à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce celle relative à la possibilité pour l’intéressé de disposer d’un hébergement et de ne pouvoir en être extrait de force, doivent être regardées comme satisfaites. Dès lors, il y a lieu de suspendre la décision de fin de prise en charge prise par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Ville de Paris et d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A… en lui proposant un hébergement dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidairement de la Ville de Paris et du Groupe SOS une somme de 1 200 euros à verser à Me Caillet en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la Ville de Paris mettant fin à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. A… et de lui proposer un hébergement dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la Ville de Paris et le Groupe SOS verseront solidairement à Me Caillet, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Caillet, au Groupe SOS et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de Paris, Préfet d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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