Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 28 janv. 2026, n° 2405936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, N° 2406124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406124 du 30 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. F… A…, enregistrée le 26 avril 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé qu’il serait remis aux autorités portugaises, pays lui ayant délivré un titre de séjour, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de mention de l’identité de l’interprète lors de sa notification ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
- méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
- l’accord du 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière et le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de cet accord ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 avril 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a décidé qu’il serait remis aux autorités portugaises, pays lui ayant délivré un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prendre la décision de remise en application des articles L. 621-1 à L. 621-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. (…) ».
La décision attaquée a été signée par Mme D…, cheffe de la section éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant remise aux autorités portugaises comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 621-1 et suivants, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l’accord de réadmission du 8 mars 1993 signé entre la France et le Portugal. Elle indique également les éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant, notamment le fait qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités portugaises, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 août 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2017 et que son épouse, enceinte, réside au Portugal. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de cet arrêté en tant que M. A… n’a pas été mis en mesure de connaître le nom de l’interprète qui l’a assisté à cette occasion, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du CESEDA, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux citoyens de l’Union européennes. Dès lors, M. A… qui est ressortissant bangladais ne peut pas s’en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de la gendarmerie nationale en date du 28 février 2024, que M. A…, qui déclare être entré en France en février 2024, n’établit pas cette allégation et ne justifie pas être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne justifie pas remplir les conditions posées au 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public (…) ».
Si la décision contestée mentionne que M. A… est connu par les autorités françaises pour des faits de vol par effraction, le préfet n’oppose pour autant aucunement ces faits pour estimer que M. A… ne remplissait pas les conditions d’entrée sur le territoire français et de séjour de moins de trois mois. Par suite, l’intéressé ne peut utilement invoquer, à l’encontre de celle-ci, les dispositions de l’article L 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est connu des autorités françaises pour des faits de vol par effraction. Par ailleurs, le requérant reconnaît avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne pas être dépourvu d’attaches au Portugal où réside son épouse enceinte. Par suite, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de circulation attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet du Val d’Oise et à Me Paëz.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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