Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2401922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024, et le 6 août 2024, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Alquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil et de procéder au paiement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois de mars 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… et M. D… ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, Mme C… et M. D… ont été invités, par un courrier du 26 août 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil des requérants par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le jour même, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. Mme C… et M. D… n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui leur était faite, ils sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… et M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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