Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Nièvre demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… B… et Mme E… D… en qualité de conseillers municipaux de Saint-Père et d’annuler l’élection de Mme F… G… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Père.
Elle soutient que seuls quinze sièges étaient à pourvoir au titre des élections municipales, M. B… et Mme D… ayant été désignés en surnuméraire et que seuls deux conseillers communautaires pouvaient être proclamés élus, Mme G… ayant été désignée en surnuméraire.
Le déféré a été communiqué à M. B…, Mme D… et Mme G… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le
15 mars 2026 dans la commune de Saint-Père pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de cette commune, dix-sept candidats ont été élus en qualité de conseillers municipaux et trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes Cœur de Loire. Par son déféré, la préfète de la Nièvre demande l’annulation de l’élection de M. B… et Mme D… en qualité de conseillers municipaux ainsi que l’annulation de l’élection de Mme G… en qualité de conseillère communautaire.
Sur l’élection des conseillers municipaux :
2.
Aux termes de l’article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus. ». Il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
3.
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants ».
4.
L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à quinze le nombre de membres du conseil municipal dans les communes qui, comme la commune de Saint-Père, comptent de 500 à 1 499 habitants.
5.
En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal du recensement des votes pour le premier tour de l’élection municipale et communautaire qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Père, que l’unique liste « Agir ensemble pour Saint-Père » a obtenu 407 voix sur 407 suffrages exprimés.
6.
Il résulte de la feuille de proclamation qu’il a été attribué dix-sept sièges de conseillers municipaux à la liste « Agir ensemble pour Saint-Père », alors que seuls quinze sièges étaient à pourvoir. Il y a donc lieu d’annuler, ainsi que le demande la préfète de la Nièvre, l’élection de
M. B… et Mme D… qui figuraient respectivement en seizième et dix-septième position sur la liste « Agir ensemble pour Saint-Père ».
Sur l’élection des conseillers communautaires :
7.
D’une part, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et
L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ».
8.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 273-9 du code électoral : « I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». Aux termes de l’article L.273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (…) ».
9.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
10.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la liste « Agir ensemble pour Saint-Père » candidate à l’élection au conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire était composée de trois candidats en application des dispositions précitées de l’article L. 273-9 du code électoral. A l’issue du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026, la liste « Agir ensemble pour Saint-Père » a obtenu 100 % des suffrages exprimés.
11.
Il résulte de la feuille de proclamation qu’il a été attribué trois sièges de conseillers communautaires à cette liste alors que l’arrêté de la préfète de la Nièvre du 26 janvier 2026 pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, fixait à deux le nombre de sièges à pourvoir. Par suite, la préfète de la Nièvre est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme G… en qualité de conseillère communautaire qui figurait en troisième position sur la liste « Agir ensemble pour Saint-Père ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… B… et Mme E… D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Père est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme F… G… en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Nièvre, à M. A… B…, à
Mme E… D… et à Mme F… G….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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