Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Céline Valay, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retourner sur le territoire français pendant un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, afin de délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet n’a pas pris en compte la grossesse de son épouse ;
— les éléments produits justifient la suspension de cette décision jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à défaut, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de faire application de l’article L. 612-6 du même code et qu’il envisageait de procéder à la substitution de base légale en découlant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant indien né le 16 août 1997 à Ambala Cantt, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français le 1er décembre 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 20 décembre 2023, régulièrement notifiée le 25 janvier 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de cette décision et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne tant les motifs de droit, notamment les articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé. Il indique notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet a également examiné les principaux éléments objectifs et concrets relatifs à sa situation personnelle, en particulier, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français ainsi que les liens personnels dont il dispose en France et dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle quant à sa date d’entrée en France, cette erreur de plume n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le préfet de Lot-et-Garonne sur la situation de l’intéressé et n’entache ainsi pas la décision contestée. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, quand bien même il ne mentionne pas l’existence de son recours devant la CNDA. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B doivent donc être écartés.
5. En second lieu, au vu de cette motivation et alors que le requérant ne conteste pas qu’il n’avait, à la date d’édiction de la décision soumis aucun document au préfet justifiant de son mariage et de la grossesse de son épouse, les circonstances que celle-ci aurait été présente lors de son interpellation par les services de police le 24 janvier 2025 et qu’il produit des documents en justifiant à l’instance ne sont pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d’une erreur de fait, alors en outre, qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il en avait tenu compte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code « : » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). « Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre publique que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour assortir l’obligation de quitter le territoire français, prise sans délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que cette décision aurait dû, en l’absence de délai de départ volontaire, se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du même code et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 612-8 du même code, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de cette interdiction.
9. Pour prononcer la décision en litige, après avoir précisé que sa situation avait fait l’objet d’un examen d’ensemble au vu des critères prévus par l’article L. 612-10, le préfet a pris en compte pour fixer une durée d’interdiction de retour d’un an, les circonstances que quand bien même M. B n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituait pas une menace à l’ordre public, son entrée en France était récente et il n’y justifiait pas de liens anciens. Ce faisant, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour et procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
10. En deuxième lieu, alors que l’épouse du requérant, de nationalité indienne, ne dispose pas d’un titre de séjour, en prenant au regard de ces éléments une décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B soutient que tout retour dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique au sein de l’Indian National Lok Dal (INLD). Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son engagement pour ce parti, ni des risques auxquels il serait exposé personnellement de ce fait. A cet égard l’attestation du président local de l’INLD dont il se prévaut n’est pas produite et les articles de presse qu’il cite relatifs aux tensions politiques en Inde, notamment dans la région de l’Haryana ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque réel, actuel et personnel d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
14. M. B demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 8 avril 2025 et dans l’hypothèse où cette décision ne lui aurait pas été notifiée, il ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu’à la notification de cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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