Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le conseil départemental de la Marne a rejeté le recours qu’elle a formulé à l’encontre de la décision du 11 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Marne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité d’un montant de 1 473,82 euros pour la période d’avril 2023 à septembre 2024.
Elle soutient que :
- elle a intégralement reversé à son ex-mari les sommes que celui-ci lui avait prêtées ;
- sa situation économique est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présente de M. Picot, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté le 11 septembre 2024 des trop-perçus pour ces deux prestations d’un montant total de 2 125,18 euros pour la période de janvier 2023 à septembre 2024. Le 20 septembre 2024, Mme B… a contesté les indus mis à sa charge. Par une décision du 26 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le conseil départemental de la Marne a rejeté son recours s’agissant du revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-14 de ce code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. A l’appui de sa requête, si Mme B… ne conteste pas avoir perçu le versement de sommes d’argent de son ex-mari que la CAF a réintégrées dans ses déclarations de ressources, elle se borne à soutenir qu’elle a procédé au remboursement de l’intégralité de ces versements. Toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code. Dès lors, et en l’absence de décision individuelle prévue par les dispositions de l’article R. 262-14, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a constaté le trop-perçu litigieux. Le moyen sera écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
6. Si Mme B… soutient faire face à de nombreuses charges, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas sollicité des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
7. En revanche, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir cet organisme d’une demande de remise gracieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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