Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B A, représenté par Me Levildier, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’en l’absence de document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour il a été licencié de son emploi alors qu’il y travaille en contrat à durée indéterminée depuis trois années et qu’il est en situation de handicap, rendant ses futures recherches d’emploi difficile ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février au 30 mai 2025 l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Par une lettre du 25 février 2025, le requérant indique maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais de justice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501635, enregistrée le 2 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2025 à
14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de Mme Colin, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais, né le 21 mai 1979 à Negombo au Sri Lanka est entré sur le territoire français le 17 février 2018. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 juillet 2021. Il a été mis en possession de récépissés de titre de séjour successifs dont le dernier a expiré le 7 janvier 2025. Malgré ses relances auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine il est dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident dans les trois mois de sa reconnaissance de la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d’asile.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet fait valoir en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors qu’il lui a été délivré postérieurement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février au 30 mai 2025 qui l’autorise à exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne prive toutefois pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de l’annulation du refus implicite de lui délivrer la carte de résident. L’exception de de non-lieu opposée à titre principal par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2 postérieurement à l’introduction de la requête une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février au 30 mai 2025 a été délivrée au requérant autorisant ce dernier à exercer une activité professionnelle. Dès lors si le requérant se prévaut d’une situation d’urgence le document qui lui a été délivré le 21 février 2025 vaut autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande et lui permet d’établir la régularité de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l’attestation en cause n’a qu’une durée de trois mois, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, et non au regard d’une situation future purement hypothétique, ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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