Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2600421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le président de l’université de La Rochelle a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de son dossier dans le cadre de la campagne RIPEC ;
2°) d’annuler la décision d’évaluation locale de son dossier RIPEC 2025 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de La Rochelle de procéder au réexamen de son dossier RIPEC 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’attribution correspondante de la RIPEC avec effet rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’université de La Rochelle les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : « Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime. / (…) 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l’engagement professionnel des agents au regard de l’ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l’article L. 123-3 du code de l’éducation et pour les chercheurs aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l’article 4 ci-après. Elle est fixée en fonction d’un montant annuel plancher et d’un montant annuel plafond. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l’article 2, les personnels mentionnés à l’article 1er déposent un dossier de candidature. / 1° Pour les enseignants-chercheurs, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d’activités mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité. / Au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de niveau de rang au moins égal à celui du candidat librement désignés par le conseil académique, ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l’ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d’activités mentionné à l’alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d’activités précités sont ensuite adressés pour avis par le président de l’établissement à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens. Lorsqu’un enseignant-chercheur assimilé au corps des maîtres de conférences ne relève pas d’une section, il choisit une section de rattachement. / (…) »
4. Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision d’évaluation locale de son dossier RIPEC 2025. Toutefois, une telle évaluation, nécessairement préalable à l’attribution de la prime individuelle, présente le caractère d’une mesure préparatoire à l’attribution de cette prime, laquelle est arrêté par le président de l’université, après avis de la commission nationale des universités. L’évaluation contestée par Mme B… ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et les conclusions dirigées contre elle sont, par suite, irrecevables.
5. En outre, à supposer que Mme B… doive être regardée comme contestant également l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le président de l’université de La Rochelle lui a attribué une prime individuelle, la requérante ne conteste pas le montant de cette prime. Par suite, ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen opérant, et la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois d’aucune production susceptible de la compléter utilement sur ce point.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne saurait désormais être régularisée, doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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