Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme D… C… veuve A…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Mme C… veuve A… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 juillet 2025 à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… veuve A…, ressortissante kosovare née le 22 juillet 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… veuve A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… veuve A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… veuve A… est entrée en France en 2017, avec sa fille née en 2014, alors que son époux et père de sa fille venait de décéder. La requérante rejoignait ainsi la famille de son époux qui réside en France en situation régulière, alors qu’elle explique sans être contredite avoir été bannie de sa propre famille demeurée au Kosovo. Sa fille, B…, a été scolarisée en France dès la petite section de maternelle et de manière continue depuis lors. Elle était, au jour de la décision en litige, en classe de CM2, et la directrice de son école atteste qu’elle parle un français parfait, qu’elle obtient de bons résultats et que son assiduité est excellente. En outre, il ressort des pièces du dossier que résident en France, en situation régulière, les grands-parents paternels B…, ainsi que ses oncles et tantes qui sont de nationalité française, et qui attestent être très attachés à elle et la voir régulièrement. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de cette toute jeune fille sur le territoire français, qui a quitté le Kosovo à l’âge de trois ans, de ses huit années de scolarisation en France, alors qu’elle n’a jamais été scolarisée au Kosovo, et de la présence en France des membres de sa famille paternelle, qui constituent son seul lien avec son défunt père, l’arrêté en litige, qui implique nécessairement qu’Amela suive sa mère, Mme C… veuve A…, au Kosovo afin de ne pas être séparée d’elle, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant et méconnaît ainsi les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige doivent être annulées, ainsi que la décision fixant le pays de destination prise pour l’application de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… veuve A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pierot, avocate de la requérante, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… veuve A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 17 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… veuve A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierot, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… veuve A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… veuve A…, à Me Pierot et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. TOCUT
La présidente,
A. BEDELET
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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