Rejet 7 mai 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502588 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Ville de Paris du 2 décembre 2024 rejetant son recours contre la décision de fixer, pour sa maladie imputable au service, une date de consolidation au 16 février 2023 et un taux d’invalidité permanente partielle de 3 % ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son dossier médical.
Il soutient que cette date et ce taux ne reflètent pas les séquelles qu’il subit dans sa vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la Ville de Paris du 2 décembre 2024 rejetant son recours contre la décision de fixer, pour sa maladie imputable au service, une date de consolidation au 16 février 2023 et un taux d’invalidité permanente partielle de 3 %. Toutefois, il se borne à relever que cette date et ce taux ne reflètent pas les séquelles qu’il subit dans sa vie quotidienne, notamment des gênes, douleurs, difficultés à accomplir certains actes, qui le rendent inapte à son poste de travail et au port de charges, et à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste le 27 janvier 2025 mentionnant des « séquelles notables, douleurs aux deux bras du fait des tendinites aux deux biceps », une « incapacité fonctionnelle permanente y compris pour certains mouvements » et une « éviction au port de toute charge », qui n’apporte aucune indication sur l’origine de ces séquelles et qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, dès lors que des séquelles peuvent subsister postérieurement à la date de consolidation. La requête de M. A, qui ne comporte donc qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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