Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2312358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2023, le 11 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de le nommer au poste d’expert juridique en contentieux de la fonction militaire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de le nommer à ce poste d’expert juridique avec effet au 4 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que qu’elle se fonde sur une norme inexistante ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- les observations de Mme B…, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est attaché d’administration de l’Etat, affecté au bureau du contentieux de la fonction militaire de la direction des affaires juridiques du ministère des armées, en tant que chargé d’études. Par une décision orale du 4 avril 2023, M. A… a été informé que sa candidature au poste d’expert juridique au sein du même bureau était rejetée. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il ressort des pièces du dossier que le poste convoité par M. A… n’emporte pas de modification substantielle des tâches qu’il exerce déjà dans son poste actuel au sein du bureau du contentieux de la fonction militaire. En outre, si le poste convoité correspond à un groupe de fonction IFSE supérieur au groupe de fonctions correspondant à son poste actuel, le montant d’IFSE dont bénéficie M. A… dans son poste actuel est supérieur au montant plancher du groupe de fonctions correspondant au poste convoité. Par suite, la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la candidature de M. A… au poste d’expert juridique n’a pas porté atteinte, par elle-même, aux perspectives de carrière de l’agent ni à sa rémunération. Il n’est en outre pas allégué que cette décision révèle une discrimination ou traduise une sanction déguisée. Dès lors, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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