Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2023 et le 2 mai 2024 sous le n° 2300633, M. C A, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DRH/23001940 par lequel la présidente de la région Réunion a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Réunion de retirer toute mention de cet acte dans son dossier individuel et de reconstituer ses droits à rémunération ;
3°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester cette décision ;
— l’arrêté n° DRH/ 23001940 est insuffisamment motivé dès lors qu’il vise des pièces ne figurant pas dans son dossier individuel ;
— l’arrêté n° DRH/ 23001940 est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été pris au visa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique relatif aux fautes et sanctions disciplinaires ;
— l’arrêté n° DRH/ 23001940 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits sur la base desquels il a été pris ne présentaient pas un degré suffisant de gravité et de vraisemblance notamment quant à leur matérialité et à l’identité de leur auteur ;
— il a subi, en raison de cette décision, un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés le 16 avril et le 6 mai 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 29 août 2024 sous le n° 2400718, M. C A, représenté par Me Ferdinand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DRH/24002416 du 23 avril 2024 par lequel la présidente de la région Réunion lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière faute pour le conseil de discipline d’avoir pris en considération les éléments contenus dans le rapport hiérarchique daté du 19 mai 2023 émanant du responsable de la subdivision routière ouest ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’elle a été menée à sa charge et que le rapport d’enquête est entaché de partialité ;
— l’arrêté n° DRH/24002416 a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— l’arrêté n° DRH/24002416 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
— il ne saurait se voir opposer les dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative et aucun désistement d’office ne pourra être prononcé par le tribunal dès lors qu’il a confirmé, par un courrier du 29 septembre 2024, maintenir ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de sa requête et d’autre part, qu’aucun des moyens qu’il soulève n’est fondé.
Par un courrier du 23 septembre 2024 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 29 septembre 2024 enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre suivant, M. A a expressément confirmé le maintien de sa requête.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025:
— le rapport de M. Fourcade,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant Me Ferdinand pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial, occupe depuis mars 2019 des fonctions d’agent d’exploitation au sein du pôle administratif de la subdivision routière ouest de la région Réunion. À la suite de plusieurs signalements formulés par l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il a fait l’objet d’un premier arrêté n° DRH/23001940 par lequel la présidente du conseil régional l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée d’un mois puis, d’un second arrêté n° DRH/24002416 en date du 23 avril 2024 par lequel cette même autorité lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois.
M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive entachant l’arrêté n° DRH/23001940 prononçant sa suspension à titre conservatoire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300633 et n° 2400718 présentées pour M. A concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2300633 :
3. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique introduisant le titre III de son Livre V au sein duquel sont également codifiées celles de l’article L. 531-1 qui constituent le fondement légal de la mesure litigieuse. Ainsi, en ajoutant la mention « et suivants » après le visa de l’article L. 530-1, la région Réunion ne peut être regardée comme ayant entendu se fonder exclusivement sur des dispositions applicables aux sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () » Une suspension fondée sur ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire prise dans le souci de préserver l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’agent intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En outre, eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
6. Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que, pour prononcer une mesure de suspension à titre conservatoire d’une durée d’un mois à son encontre, la présidente de la région Réunion s’est fondée sur la circonstance tenant à ce qu’il était reproché à M. A d’avoir tenu des propos injurieux et homophobes à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. B, lequel avait notamment dénoncé ces faits au moyen d’une plainte déposée auprès des services de gendarmerie, d’un signalement adressé à la Défenseure des droits et d’un courrier adressé à la collectivité.
7. Or, il ressort des pièces du dossier ainsi que des visas de l’arrêté ordonnant sa suspension que pour caractériser la vraisemblance des faits précités et leur imputabilité à M. A, la présidente de la région Réunion disposait notamment, à la date de sa décision, d’un courrier du 8 mars 2023 par lequel son supérieur hiérarchique, M. B, relatait d’une part, des agissements et remarques homophobes qui pour certains auraient émané directement de lui et d’autre part, d’un évènement survenu le 3 février 2023 consistant en l’inscription des lettres « PD » sur la porte de son bureau. De surcroît, quand bien même elles ne seraient pas versées à la présente instance, il est constant que la collectivité a bien reçu copie tant du courrier adressé le 13 février 2023 par M. B à la Défenseure des droits où il y dénonce des faits de discrimination en raison de son orientation sexuelle que de la plainte déposée auprès des services de gendarmerie pour ce même motif. Par conséquent, alors d’ailleurs qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet d’un avertissement en août 2022 pour avoir été l’auteur d’agressions verbales envers une autre collègue, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la présidente de la région Réunion a considéré, au regard des éléments portés à sa connaissance et de la situation globale du service, que les griefs formulés à l’encontre de ce dernier, auquel il est reproché d’avoir tenu des propos injurieux et homophobes visant son supérieur hiérarchique direct, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour ordonner sa suspension à titre conservatoire. Par suite, sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir des informations contenues dans le rapport hiérarchique établi le 19 mai 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité territoriale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté DRH/23001940 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et à la condamnation de cette dernière collectivité au versement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête n° 2400718 :
En ce qui concerne le désistement d’office :
9. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. Toutefois, s’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 juin 2024 n° 2400717, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la présidente de la région Réunion lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois au motif qu’aucun des moyens soulevés devant lui n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Toutefois, si l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de sa requête au fond dans les conditions prévues par l’article R. 612-5-2 précité, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance ne comportait pas l’information relative à cette obligation et à ses conséquences. Par suite, M. A ne peut être regardé comme étant réputé s’être désisté d’office de sa requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. » Aux termes de l’article 9 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. () Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline peut présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, dans des conditions qui permettent d’éclairer le conseil de discipline sur les données de l’affaire.
12. Il ressort des mentions de l’avis rendu par le conseil de discipline le 9 avril 2024 qui font foi jusqu’à preuve contraire que M. A a été régulièrement convoqué à la séance qui s’est tenue le 4 avril 2024, qu’il a pu y présenter ses observations et que les membres dudit conseil ont délibéré après avoir estimé qu’ils étaient suffisamment informés sur l’affaire. En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des mentions de cet avis que le conseil de discipline aurait écarté des débats certaines de ses productions et notamment pas le rapport hiérarchique en date du 19 mai 2023 émanant du responsable de la subdivision routière ouest. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation serait viciée pour ce motif manque en fait et doit donc être écarté.
13. Est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité par l’un des auteurs du rapport établi à l’issue d’une enquête administrative diligentée par l’autorité territoriale au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire de même que les critiques dirigées à l’encontre des conditions dans lesquelles celle-ci a été menée qui sont sans incidence sur la régularité de la sanction finalement prononcée. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l’enquête ayant permis de recueillir les différents témoignages qui lui ont été opposés dans le cadre de la procédure disciplinaire aurait été menée à sa charge et serait entachée de partialité.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre la sanction litigieuse, la présidente de la région Réunion aurait méconnu le principe d’impartialité qui s’impose à toute autorité administrative de même que les membres du conseil de discipline réuni à sa demande le 4 avril 2024 auxquels est également applicable ce principe général du droit.
15. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () » D’une part, il incombe à l’autorité disciplinaire, sous le contrôle du juge, d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l’agent constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. Pour lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, la présidente de la région Réunion a notamment fait grief à M. A d’avoir manqué à son obligation de dignité en tenant, à l’égard de son supérieur hiérarchique, des propos à caractère homophobe ayant eu une incidence sur sa santé ainsi que sur le fonctionnement du service.
17. En vue d’établir la matérialité de ces faits et leur imputabilité au requérant, l’autorité territoriale s’est fondée sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative et notamment, les différentes déclarations et auditions aux termes desquelles plusieurs agents de la subdivision routière ouest ont rapporté des propos injurieux, discriminatoires et homophobes tenus publiquement par M. A à l’encontre de M. B ainsi que des attitudes inappropriées tels des comportements d’éviction ou des insubordinations en raison de l’orientation sexuelle de ce dernier. Ce faisant, et comme l’a retenu le conseil de discipline dans son avis du 9 avril 2024, la matérialité des faits est suffisamment établie par la production de ces multiples témoignages dont le requérant ne conteste pas utilement la valeur probante nonobstant la production d’un rapport en date du 19 mai 2023 émanant du nouveau responsable de la subdivision routière ouest, M. D, lequel se borne à des considérations générales sur l’incompétence alléguée de M. B et d’un contexte de tension entre les agents du service et la hiérarchie. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la présidente de la région Réunion aurait fondé la sanction litigieuse sur des faits dont la matérialité n’est pas établie. De surcroit, eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère répété et aux conséquences induites tant sur la personne de M. B que sur le climat de travail au sein de la subdivision, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation ni que la sanction prononcée consistant en une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ne serait pas proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté DRH/24002416 du 23 avril 2024 doivent être rejetés.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante des présentes instances, les sommes demandées par M. A sur ce fondement.
20. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens de ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300633 et n° 2400718 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300633 ; 2400718
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