Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300633
TA La Réunion
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la mesure de suspension est conservatoire et ne nécessite pas une motivation détaillée selon la législation applicable.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la prise de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté se fondait sur des dispositions appropriées et ne constituait pas une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les faits rapportés étaient suffisamment graves pour justifier la suspension.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté était légalement fondé.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la procédure avait été respectée et que le requérant avait eu l'opportunité de se défendre.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit dans l'arrêté

    La cour a confirmé que les faits étaient suffisamment établis pour justifier la sanction.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300633
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300633
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2300633