Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 3 nov. 2025, n° 2511399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 2 juillet et 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 ;
- il réside chez sa sœur et a besoin d’un logement individuel afin de pouvoir recevoir son fils né en 2018 dans le cadre de l’instauration d’une garde partagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de déclarer la requête de M. B… sans objet.
Il soutient qu’une offre de logement a été présentée au requérant, que ce dernier a acceptée, logement qu’il occupe depuis le 15 octobre 2025.
Un mémoire produit par M. B… et enregistré le 31 octobre 2025 à 10h37 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 11h15 :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement. M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un tel logement. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, qu’un logement de type 2 situé à La Plaine-sur-mer (Loire-Atlantique), et adapté à la situation du requérant, a été proposé à ce dernier par la commission d’attribution logement du 30 septembre 2025 et que ce dernier l’a accepté et y réside depuis le 15 octobre 2025. Par suite, à la date du présent jugement, M. B… doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé du logement et de la ville.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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