Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, la société Night Market JC, représentée par Me Febbraro, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le maire de Bandol a réglementé la fermeture des établissements de vente à emporter de denrées alimentaires non préparées sur place et de boissons alcooliques et alcoolisées du 1er mai jusqu’au 30 septembre de chaque année sur la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bandol une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité ;
— les conséquences de la décision attaquée sont désastreuses et mettent en péril son existence.
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2503167.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Night Market JC exploite un établissement concerné par la décision attaquée du maire de Bandol. Par la présente requête, elle demande essentiellement la suspension de son exécution.
2. L’article L. 521-1 du CJA prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1, alinéa 1, du même code prévoit : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’article L. 522-3 du code prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande sans procédure contradictoire ni audience publique « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
4. En se bornant à soutenir que les conséquences de la décision attaquée sont désastreuses et qu’elles mettent en péril son existence, la société requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de l’urgence à statuer sur sa demande en référé. Sa demande ne présente donc pas un caractère d’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 522-3 du CJA.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Night Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Night Market JC.
Fait à Toulon le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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