Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2525115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a implicitement refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées accordant un accompagnement de type individualisé (AESH-i) pour son fils, A… D… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, Mme C… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier adressé à Mme C… le 8 octobre 2025 dont elle a accusé réception le 11 octobre 2025, Mme C… a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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