Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2302022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg les frais engagés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, dès lors qu’elle n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2021 ;
— elle a subi un préjudice en raison des troubles causés par l’administration dans ses conditions de vie et de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Potterie, représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Mme A n’était pas présente.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A a exercé en tant qu’infirmière au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2021. Par un courrier du
3 novembre 2022, réceptionné le 9 novembre 2022, elle a sollicité auprès des HUS le versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique telle qu’instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018. Le directeur général des HUS a implicitement rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal, d’une part d’annuler cette décision implicite et, d’autre part, de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " I. – Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d’une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit : / La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération () au titre de : / 1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 2° La cotisation salariale d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ; / 3° La contribution salariale d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée. / Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053. / II. – Par dérogation au I, les agents publics qui n’étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, bénéficient, lors de leur réintégration, d’une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n’est pas versée aux agents mentionnés au premier alinéa du II qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie. /
III. – Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d’une indemnité calculée comme suit : La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %. / IV. – La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l’activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l’exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d’une activité accessoire au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R. 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des activités mentionnées au II de l’article L. 6152-4, à l’article L. 6154-1 et à l’article R. 6152-30 du code de la santé publique ou au titre des activités mentionnées à l’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics. / Pour l’application du I, en cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d’agent public au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul de l’indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète. / Pour l’application des II et III, la rémunération mensuelle prise en compte est la première rémunération servie au titre d’un mois complet « . L’article 3 de ce même décret prévoit en outre que : » Le versement de l’indemnité est mensuel () « . Aux termes du point 1 du IV de la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 : » Lorsqu’en application des modalités de calcul définies en annexe, le montant de l’indemnité est inférieur ou égal à zéro, il n’y pas lieu de liquider l’indemnité. Tel est notamment le cas de certains agents contractuels de droit public redevables de la cotisation maladie et de la contribution chômage. Ces agents bénéficient en effet d’un gain de rémunération nette à l’occasion des évolutions des cotisations et contributions au 1er janvier 2018, à l’instar des salariés du secteur privé ".
3.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4.A l’appui de sa requête, Mme A se borne à indiquer qu’elle n’a jamais perçu l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée au titre de son embauche par les HUS entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2021, sans autre précision et en particulier sans produire les bases de calcul permettant de déterminer son droit au versement de cette indemnité. En défense, les hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir sans être contestés que Mme A n’avait pas droit au versement de l’indemnité sollicitée compte-tenu des termes de son contrat de travail. Dans ces conditions et compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite attaquée méconnait le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 précité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5.Compte-tenu d’une part, de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 et, d’autre part, de la circonstance que Mme A ne démontre pas la réalité des préjudices allégués, ses conclusions indemnitaires doivent en tout état de cause être rejetées.
6.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin de condamnation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant au versement des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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