Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, les « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or » demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit, ni titre, situé 58 boulevard Auguste Raynaud, immeuble « les Iles d’or » à Nice (06000).
Ils soutiennent que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine, au droit au logement et au principe de proportionnalité de l’action administrative et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3.En premier lieu, les requérants ne contestent pas s’être introduits illicitement dans le logement en cause sans droit, ni titre. Par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir de leur droit à bénéficier de la « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
4.En second lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée porterait une atteinte « grave et manifestement illégale » au droit à la dignité humaine, au droit au logement et au principe de proportionnalité de l’action administrative et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois apporter aucune précision, ni aucun élément juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5.Dès lors, la requête des « occupants X » qui ne contient qu’un moyen inopérant et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or ».
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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