Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour provisoire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse dès lors qu’il ne parvient pas à prendre un rendez-vous pour le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident arrivant à expiration le 21 février 2025, dont il a besoin pour conserver son emploi, et que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et de défaut de renouvellement d’autorisation de travail ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité externe et interne de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des termes et des pièces de la requête que la demande de M. B de renouvellement de sa carte de résident a été implicitement rejetée le 6 février 2023, que, le 19 août 2024, il en a simultanément demandé la communication des motifs par le préfet et l’annulation par le tribunal, et que, malgré cela, il a obtenu tous les trois mois la délivrance de récépissés l’autorisant à travailler, dont le dernier est valide jusqu’au 21 février 2025. Si l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, la demande de M. B de suspension de ce refus n’apparaît pas présenter de caractère urgent dans ces circonstances particulières et alors qu’il est en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valide à la date de la présente décision, quant bien même il ne serait pas encore parvenu, depuis le 8 février dernier, à prendre un rendez-vous pour son renouvellement. Pour ce motif, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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