Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2406188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable qu’elle a formé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle réside dans un logement social de type F3 situé au quatrième étage avec son concubin et leurs quatre enfants ;
- deux de ses quatre enfants sont en situation de handicap ; la Maison départementale des personnes handicapées leur a reconnu un taux d’incapacité de 80% ; ils n’ont pas la notion du danger ;
- elle a sollicité auprès de son bailleur social et de la mairie de Yerres un logement situé de préférence au rez-de-chaussée ou au premier étage ;
- le logement apparaît trop étroit compte tenu du nombre de personnes composant son foyer ;
- un logement adapté aux handicaps de ses deux enfants apparaît indispensable.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C… Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté le recours amiable qu’elle a formé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers de la Caisse d’allocations familiales et de la Maison départementale des personnes handicapées, que deux enfants mineurs C… Mme A… présentent un handicap, dont le taux d’incapacité a été reconnu égal ou supérieur à 80% leur ouvrant droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion. Si la requérante soutient que le logement qu’elle occupe est inadapté au handicap de ses deux enfants, qui ne perçoivent pas le danger, et qu’un logement au rez-de-chaussée ou au premier étage est indispensable, les pièces qu’elle produit, qui font état du taux de handicap de ses deux enfants, sont toutefois trop peu circonstanciées pour établir le caractère inadapté du logement qu’elle occupe au handicap de ses enfants. De même, si elle soutient que son logement apparaît trop étroit, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que la surface habitable de son logement serait inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 de ce code cité au point 3. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement qu’occupe Mme A… présenterait un caractère suroccupé et serait inadapté au handicap de ses deux enfants mineurs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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