Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2606705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars et 8 et 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que le préfet a fait droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de l’inexistence de la décision attaquée dès lors que le classement sans suite contesté ne concerne pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une ancienne demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations non contestées du mémoire du requérant du 16 avril 2026, que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a procédé à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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