Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2406583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente du dépôt effectif de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas fait droit à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a illégalement refusé de lui délivrer un rendez-vous ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants, tirés de :
l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la demande de rendez-vous, la décision étant inexistante ;
l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision de refus de séjour au motif que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1993 à Mazouna (Algérie), déclare être entré en France le 28 novembre 2013. Le 25 août 2023, il soutient avoir sollicité un rendez-vous à la préfecture afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de délivrance de rendez-vous le 25 décembre 2023 dont il demande l’annulation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par courriel daté du 25 août 2023, M. A… a transmis à la préfecture de police une demande de titre de séjour sur divers fondements. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courriel du 25 août 2023, que M. A… ait demandé un rendez-vous afin de déposer ses demandes de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé, à la date du 25 août 2023, comme ayant effectivement demandé un rendez-vous à la préfecture et le silence gardé par l’administration sur cette prétendue demande du requérant, n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision de refus. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision de refus d’octroi d’un rendez-vous sont dirigées contre une décision inexistante. Dès lors les conclusions de M. A… sont irrecevables et ne peuvent, comme telles, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit versée à M. A…, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beuglmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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