Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 23 juil. 2024, n° 2312068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Adrai-Lachkar, demande au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 13 404,90 euros à parfaire, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention de ligamentoplastie qu’il a subie le 26 novembre 2019 à l’hôpital de la Timone ;
— les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA) ont retenu le caractère nosocomial de l’infection et l’absence de déficit fonctionnel permanent de sorte qu’en présence d’une infection nosocomiale non grave la responsabilité sans faute de l’AP-HM doit être engagée ;
— il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 273,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros, des besoins en assistance par une tierce personne à hauteur de 411,40 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros et des frais d’assistance à expertise d’un montant de 720 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 14 mars 2024, l’AP-HM représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant et au rejet des demandes de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité sans faute s’agissant de l’infection nosocomiale non grave contractée par le requérant à l’hôpital de la Timone au décours de l’intervention du 26 novembre 2019 ;
— l’indemnisation des préjudices de M. C ne saurait excéder la somme de 6 215,39 euros ;
— les frais liées au litige ne sauraient excéder la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’ONIAM représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les critères de mise en œuvre d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant pas remplis, il doit être mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 25 859,61 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un courrier du 23 mai 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal jusqu’à son exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baverel substituant Me Carlini pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime d’un accident de boxe le 31 octobre 2019 entraînant une grave entorse du genou droit. Il sera transporté à l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM, où une IRM sera pratiquée le 9 novembre 2019, mettant en évidence une luxation patellaire latérale ainsi qu’une rupture complète du rétinaculum médial. Il sera opéré le 26 novembre suivant pour une ligamentoplastie. Cependant, en dépit de cette prise en charge, M. C continuera de présenter un syndrome algique anormal, accompagné d’une symptomatologie évocatrice d’une infection. Cette suspicion d’infection sera retenue, justifiant la réalisation d’une nouvelle opération afin d’effectuer un lavage sous arthroscopie le 3 décembre suivant. Avant le lavage, deux prélèvements sous-cutanés seront effectués, lesquels reviendront positifs à Staphylocoques aureus. Une antibiothérapie sera initiée par bithérapie. M. C entend désormais engager la responsabilité de l’AP-HM et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation, que M. C a été victime d’une infection nosocomiale du site opératoire profond dans les suites directes de l’intervention pour une ligamentoplastie, qu’il a subi à l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM, le 26 novembre 2019 à la suite d’une entorse sévère du genou droit. Il résulte également de l’instruction que cette infection survenue au décours de la prise en charge de l’intéressé par l’établissement et due à une bactérie du microbisme cutané transitoire à Staphylococcus aureus méticillino-sensible, n’était ni présente, ni en incubation avant ou au début de celle-ci et que l’AP-HM, qui ne conteste pas sa responsabilité, n’établit aucune autre origine ou aucune cause étrangère permettant d’exonérer ou d’amoindrir sa responsabilité. Par suite, M. C est bien fondé à engager la responsabilité sans faute de l’AP-HM du fait de l’infection nosocomiale non grave qu’il a contractée au décours de sa prise en charge et de l’intervention qu’il a subie à l’hôpital de la Timone le 26 novembre 2019 afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale en cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. C à la suite de l’infection en cause, non contestée par l’AP-HM en défense, doit être fixée au 22 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 2 au 16 décembre 2019, soit 15 jours. Par ailleurs, il a présenté un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 17 décembre 2019 au 22 janvier 2020, soit 37 jours. Enfin, le requérant a présenté un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 23 janvier au 22 juillet 2020, date de consolidation de son état de santé, soit 181 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total de M. C en l’évaluant à 720 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 26 novembre 2019 a eu pour conséquence un préjudice esthétique temporaire pour l’intéressé consistant en une marche avec deux cannes durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% et évalué à 2 par l’expert sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 800 euros.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le besoin de M. C en assistance par une tierce personne imputable directement aux conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale contractée par l’intéressé décours de l’intervention du 26 novembre 2019 a été fixé par l’expert à 3 heure par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, soit 37 jours. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 245,57 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 26 novembre 2019, a eu pour conséquence un préjudice esthétique permanent pour l’intéressé consistant en des cicatrices visibles et évalué à 1 par l’expert sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros
12. En second lieu, M. C produit une note d’honoraires de 720 euros du Dr B qui l’a assisté dans le cadre de la préparation et du déroulé des opérations d’expertise. Par suite, il conviendra que l’AP-HM, qui ne les conteste pas, indemnise ces frais dument justifiés et qui concourent à la solution du litige, à hauteur de 720 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à obtenir la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme totale de 6 285,57 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
14. La caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes sollicite la prise en charge de débours pour un montant de 25 859,61 euros. Le décompte produit par la caisse comprend des frais hospitaliers à la Timone du 2 au 15 décembre 2019 dans le cadre de la reprise chirurgicale engendrée par la contraction de l’infection à la suite de l’intervention en litige, à hauteur de 21 606 euros. Par ailleurs, la caisse fait valoir des frais médicaux engagés sur la période du 2 décembre 2019 au 21 juillet 2020 à hauteur de 926,27 euros, ainsi que des frais de pharmacie du 27 novembre 2019 au 14 février 2020 pour un montant de 678,68 euros. Le décompte produit comprend également une franchise de 40,50 euros à déduire du 2 décembre 2019 au 13 juillet 2020. Enfin, le décompte fait apparaitre le versement d’indemnités journalières du 26 février 2020 au 27 mai 2020 pour un montant de 2 689,16 euros. La CCSS des Hautes-Alpes produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité du médecin-conseil qui n’est pas valablement contredite par l’AP-HM qui ne produit aucun élément en défense de nature à la remettre en cause alors que les dates d’engagement des frais sont bien situées entre la date de l’intervention en litige à l’hôpital de la Timone durant laquelle M. C a contracté une infection nosocomiale du site opératoire et la date de consolidation retenue. La CCSS des Hautes-Alpes est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 25 859,61 euros au titre de ses débours.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CCSS des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros.
Sur les intérêts moratoires :
16. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Par ailleurs aux termes de l’article 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
17. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a demandé le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Toutefois, les conclusions tendant à ce que les sommes qui lui doivent lui être allouées, soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet et doivent être rejetées dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil précité, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution au taux légal.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM d’une part, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, et d’autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CCSS des Hautes-Alpes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à M. C une somme de 6 285,57 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser à la CCSS des Hautes-Alpes pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 25 859,61 euros en remboursement de ses débours.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser à la CCSS des Hautes-Alpes une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’AP-HM versera une somme de 2 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 800 euros à la CCSS des Hautes-Alpes pour le compte de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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