Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2529346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2025 et 28 octobre 2025, M. C… B… représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 de ce même code dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de circonstances humanitaires en raison de son état de santé et de sa grande vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont irrecevables en raison de leur tardivetés, et d’autre part que les moyens soulevés par M. B… au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 octobre 2025, par lequel le préfet de police de Paris a augmenté de vingt-quatre mois pour la porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né le 28 août 2005, a fait l’objet le 4 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté 6 octobre 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 octobre 2025 a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 octobre 2025 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. B…, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise aussi que le requérant allègue être arrivé en France il y a trois mois, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et mentionne le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 4 septembre 2025. De plus, il est mentionné que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été signalé par les services de police le 4 octobre 2025 pour vol en effraction en réunion dans un local d’habitation et violences sur une personne chargée d’une mission de service public avec une ITT inférieure à huit jours. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois portant la durée totale de cette interdiction à 36 mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances, non contestées, que l’intéressé a été signalé par les services de police 4 octobre 2025 pour vol en effraction en réunion et violences sur une personne chargée d’une mission de service public avec une ITT inférieure à huit jours, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois par un arrêté du 4 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône et que, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, la durée totale de l’interdiction de retour de 36 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge spécifique, cette circonstance n’est pas de nature à faire valoir sa présence en France comme ne présentant pas de menace pour l’ordre public et les pièces qu’il produit n’établissent pas l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée totale de 36 mois. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois portant la durée totale de cette interdiction à 36 mois méconnaît les dispositions précitées ou que sa durée serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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