Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2602611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 25 mars 2026, la société anonyme (SA) Aéroports de Paris (ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025, portant mise à jour des grilles tarifaires pour le département du Val-de-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
- en l’absence de signature, la décision attaquée ne peut produire aucun effet, de sorte que les impositions à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ne peuvent pas être valablement calculées sur la base des paramètres contenus dans ladite décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ADP ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me De Freitas, représentant la société ADP.
Considérant ce qui suit :
La société ADP est propriétaire de locaux sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), au titre desquelles elle est redevable de la taxe foncière.
Par une décision publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne
n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du
Val-de-Marne a procédé à la mise à jour des tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels pour les impositions 2026, en application du I de l’article 1518 ter du
code général des impôts. Par la présente requête, la société ADP doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en ce qu’elle porte sur les tarifs applicables aux catégories dont relèvent les locaux dont elle est propriétaire.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du
code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au
code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la société requérante soutient que la décision publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a mis à jour la grille tarifaire pour 2026, n’est pas signée. Toutefois, l’original de cette décision, versé aux débats par l’administration, comporte, outre la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de l’intéressé, la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté, les circonstances que la publication de cette décision ne comporte pas la signature de son auteur et que l’original produit par l’administration à l’instance ne comporte pas ses annexes étant sans influence sur sa légalité.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de signature, la décision attaquée ne peut produire aucun effet, de sorte que les impositions à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises ne peuvent pas être valablement calculées sur la base des paramètres contenus dans ladite décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ADP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant mise à jour des grilles tarifaires pour le département du
Val-de-Marne, publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne
n° 190 des 15, 16 et 17 décembre 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ADP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Aéroports de Paris et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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