Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son relogement en urgence dans un logement adapté avec ascenseur, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros ainsi que les frais d’instance.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par une décision du 31 octobre 2019 de la commission de médiation DALO de Paris ;
- il est hébergé par un tiers, ayant été expulsé de son logement le 1er janvier 2021 et aucune solution de relogement adaptée ne lui ayant été proposée, alors qu’il souffre de pathologies cardiaques chroniques nécessitant impérativement un logement accessible avec ascenseur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine et à son droit à la santé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du département de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 octobre 2019, que l’intéressé a exercé le recours spécial prévu l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation et a fait l’objet d’un jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte. M. A…, qui n’est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du 29 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, n’établit au demeurant pas l’urgence de sa requête, dès lors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est hébergé par un tiers depuis janvier 2021.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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