Rejet 10 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 oct. 2023, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 26 juin 2023 sous le n° 2300061, Mme D C et M. B C, représentés par Me Coissard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire à la société Nancy Cœur d’Ilot pour la transformation d’un immeuble de bureaux en logements, la réalisation d’un immeuble de logement collectif avec parking, la réhabilitation de la villa 101, la démolition de la villa 103 et la création d’un cœur d’îlot paysager avec des activités communautaires, ensemble la décision du 7 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy et de la société Nancy Cœur d’Ilot une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisins du projet et eu égard aux vues créées sur leur propriété, à l’atteinte à leur cadre de vie et aux nuisances générées par le passage des engins sur la voie d’accès jouxtant leur propriété ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de présentation est incomplet et n’a pas permis à l’administration d’apprécier les conséquences ;
— du projet sur la végétation existante et à créer, sur l’insertion dans l’environnement architectural existant et sur l’ampleur des démolitions envisagées ;
— le permis contesté ne respecte pas les dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA13.2 sur la végétation existante et à créer ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA12 sur les emplacements de stationnement ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévue par le plan local d’urbanisme ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA10 du plan local d’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février et 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nancy Cœur d’Ilot, représentée par Me Mathieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui méconnait l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin et 4 juillet 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle susceptible de régularisation ou au sursis à statuer dans l’attente d’une telle régularisation, et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 26 juin 2023 sous le n° 2300360, Mme D C et M. B C, représentés par Me Coissard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire à la société Nancy Cœur d’Ilot pour la transformation d’un immeuble de bureaux en logements, la réalisation d’un immeuble de logement collectif avec parking, la réhabilitation de la villa 101, la démolition de la villa 103 et la création d’un cœur d’îlot paysager avec des activités communautaires, ensemble la décision du 1er décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy et de la société Nancy Cœur d’Ilot une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisins du projet et eu égard aux vues créées sur leur propriété, à l’atteinte à leur cadre de vie et aux nuisances générées par le passage des engins sur la voie d’accès jouxtant leur propriété ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de présentation est incomplet et n’a pas permis à l’administration d’apprécier les conséquences du projet sur la végétation existante et à créer, sur l’insertion dans l’environnement architectural existant et sur l’ampleur des démolitions envisagées ;
— le permis contesté ne respecte pas les dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA13.2 sur la végétation existante et à créer ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA12 sur les emplacements de stationnement ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévue par le plan local d’urbanisme de la commune de Nancy ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA10 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nancy Cœur d’Ilot, représentée par Me Mathieu, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui méconnait les articles L. 600-5-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, et ne comprend aucun moyen propre dirigé contre l’arrêté du 22 août 2022, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin et 4 juillet 2023, la commune de Nancy conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle susceptible de régularisation ou au sursis à statuer dans l’attente d’une telle régularisation, et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens propres contre l’arrêté du 22 août 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Coissard, représentant M. et Mme C,
— les observations de Me Loctin, représentant la commune de Nancy,
— et les observations de Me Mathieu, représentant la société Nancy Cœur d’Ilot.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300061 et n° 2300360 présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une même instruction. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Nancy a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nancy Cœur d’Ilot un permis de construire avec prescriptions valant permis de démolir sur un terrain sis 101 avenue de la Libération / rue de la Foucotte à Nancy pour la réalisation de 95 logements d’une surface plancher de 6 516 m². Par un arrêté en date du 22 août 2022, le maire de la commune a rectifié l’arrêté initial pour purger une omission matérielle sur le terrain d’assiette. M. et Mme C, voisins du projet, ont formé les 8 septembre et 18 octobre 2022 deux recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été rejetés par courriers du maire de la commune de Nancy en date des 7 novembre et 1er décembre 2022. Ils demandent l’annulation des arrêtés des 11 juillet et 22 août 2022 et des décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 22 août 2022 que celui-ci entend procéder à la rectification d’une erreur matérielle du permis initial délivré le 11 juillet 2022, qui omettait de mentionner la parcelle CK474 dans le terrain d’assiette du projet, alors qu’elle figurait dans le formulaire de demande de permis et avait fait l’objet d’une instruction par le service. L’arrêté du 22 août 2022 a le même objet et les mêmes effets que le permis initial, de sorte qu’il doit être regardé, nonobstant sa formulation, comme étant non une décision de retrait mais une décision rectificative du permis initial qui a été ainsi maintenu.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal () ».
5. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D A, première adjointe au maire, à laquelle, par un arrêté du 19 août 2020, le maire de la commune de Nancy a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer les documents relevant de ce domaine, en particulier, les autorisations d’urbanisme. Il ressort par ailleurs du certificat d’affichage du maire en date du 8 juin 2021 que cet arrêté a été affiché en mairie du 19 août au 19 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions en date des 7 novembre et 1er décembre 2022 rejetant les recours gracieux des requérants n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur des permis de construire contestés à reconsidérer sa position, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu « . Et aux termes de l’article R. 431-21 du même code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par le code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend notamment des planches représentant les perspectives d’insertion paysagère, des photographies de l’environnement proche et lointain, une notice architecturale, un plan de masse paysager, un plan de plantation, une notice paysagère, et un volet de démolition de la villa 102 accompagné d’un plan PC27-A1.
10. D’une part, s’il apparait que le décompte des arbres à conserver, à couper et à planter initialement prévu a dû être modifié après la prise en compte de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ayant conduit à ajouter deux niveaux en sous-sol, l’ensemble des documents produits a permis au service instructeur, et notamment au directeur de l’Ecologie et de la Nature, qui a rendu un avis circonstancié en date du 7 juillet 2022, d’en apprécier précisément la teneur au vu de l’ensemble des critères énumérés par le code de l’urbanisme.
11. D’autre part, la notice architecturale fait référence aux enjeux de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy et en particulier à la nécessité de prendre en compte le patrimoine architectural existant avec l’immeuble dit « E » classé partiellement aux monuments historiques, et une maison de ville au n° 101 de l’avenue de la Libération devant être conservée. La notice mentionne également la présence dans la continuité du front urbain de l’avenue de la Libération d’une série de maisons particulières d’époque Art Nouveau dans le style Ecole de Nancy.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait les pièces requises quant au volet démolition du projet. Si M. et Mme C soutiennent à ce titre que ces éléments ne figuraient pas dans le dossier qui leur a été communiqué, cette circonstance est sans incidence sur la complétude du dossier de demande déposé par la pétitionnaire. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que le plan de masse des constructions à démolir prévu par l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme soit coté en trois dimensions.
13. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, son impact sur la végétation existante et à créer et la teneur des démolitions envisagées. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy applicable à la zone UAa : « () La règle de hauteur définie par le document graphique s’applique uniformément sur toute la profondeur du terrain. 10.4 – Cas particuliers C – Terrains en pente : () Pour les constructions au-delà de 20 m, sur un terrain présentant une pente supérieure à 10 %, la hauteur autorisée dans les conditions de l’article 10.4. est calculée à partir du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation et il est admis une variation de 3 m maximum au point le plus bas du polygone d’implantation ». Et le point 10.1 du même article précise que la règle de hauteur maximale ne concerne « ni les ouvrages de superstructure tel que cheminées et ouvrages techniques divers, ni les installations relatives à la production bioénergétique, ni les éléments construits ponctuels tels que tourelles, oriels, verrière etc ».
15. En l’espèce, il ressort des plans des façades que le bâtiment C1 présente à l’acrotère une cote de 251,41 NGF, que le point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation présente une cote de 240,21 NGF, et que le point le plus bas du terrain naturel au droit du polygone d’implantation présente une cote de 236,84 NGF. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les garde-corps, qui constituent des ouvrages de superstructure au sens des dispositions de l’article UA 10 précité, n’avaient pas à être comptabilisés. En tout état de cause, même en tenant compte des garde-corps, la hauteur du bâtiment C1 est largement inférieure à la hauteur maximale de 22 mètres fixée par le plan annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Nancy et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA10 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. – Toutes les façades ou parties de construction visibles depuis les espaces publics (en particulier les façades sur rue) ou depuis les points de vue qui marquent le paysage de la ville, doivent, par leur composition, leurs matériaux, leurs couleurs, leurs détails de mise en œuvre, présenter un aspect en harmonie avec les bâtiments environnants. () ». Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. S’il ressort des pièces du dossier que la maison de maître située en contrebas du projet le long de l’avenue de la Libération, et, dans son prolongement, la série de maisons d’habitation en héberge d’époque, dont celle des requérants, présentent un intérêt architectural certain, l’environnement est également constitué de bâtiments d’époques, de styles et de gabarits hétérogènes, et en particulier de l’ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, dit immeuble « PAM Saint-Gobain », construit en 1926, de style Art-Déco, partiellement classé aux monuments historiques, et présentant une architecture massive en R+5, un ensemble immobilier contemporain en construction, étagé entre R+2 et R+7, et, en vis-à-vis de l’autre côté de l’avenue de la Libération, le campus de la faculté de lettres de Nancy, composé d’un bâtiment longiligne en R+4 datant des années 70. Si les gabarits des bâtiments C1 et C2 rappellent davantage ceux des ensembles immobiliers voisins que celui des maisons d’habitations situées dans le prolongement de l’avenue de la Libération, le choix architectural de façade dynamique et de variations de hauteurs permet son insertion sans rupture dans l’environnement proche et lointain. Par suite, le maire de la commune de Nancy n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UA12 du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy : « C. Dispositions générales Suivant la nature et l’utilisation des constructions, des places de stationnement réservées aux véhicules automobiles doivent être créées selon les normes suivantes : Constructions à usage d’habitation : () – 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par logement. () 12.2 – Les normes de stationnement pour les vélos : Normes générales : La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement est, sauf exception, de 1,5 m² par emplacement. () – construction à usage d’habitat : 1 emplacement pour 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’un emplacement par logement ».
19. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des dernières versions des plans de masse et de niveaux, que le projet de construction, qui porte sur la construction de 95 logements, prévoit 105 places de stationnement pour véhicules automobiles et 169 emplacements pour vélos et satisfait ainsi aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nancy : « () / 13.2 Prescriptions : / () – Les surfaces aériennes affectées au stationnement doivent recevoir un aménagement paysager constitué par des plantations isolées au rythme d’au moins un arbre de haute tige pour six places de stationnement. () / Lorsque l’édification d’une construction entraine l’abattage d’arbres, () le pétitionnaire devra en planter un nombre au moins équivalent ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le plan de plantations du projet prévoit 16 arbres à abattre, 21 à conserver et 156 à planter, conformément aux dispositions précitées. Si, dans son avis du 7 juillet 2022, le directeur Ecologie et Nature de la commune de Nancy a estimé qu’une vingtaine d’arbres devraient être abattus en raison des changements de niveau des sols incompatibles avec leur préservation, qu’il manquait quelques arbres en bordure de propriété des requérants, et que les nouvelles plantations devaient être revues à la baisse pour tenir compte de la nécessité d’un mètre minimum de substrat, de l’espace et de la lumière pour leur viabilité, et de la frondaison des arbres existants y faisant obstacle, il a émis un avis favorable avec prescriptions au vu de l’espace disponible du terrain d’assiette qui est suffisant pour accueillir « la vingtaine d’arbres nécessaires réglementairement dans de bonnes conditions ». Par ailleurs, il ressort du plan de décompte des arbres que le nombre d’arbres destinés à être plantés à proximité immédiate des 13 places de stationnement extérieures est très supérieur au nombre d’arbres imposé par le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces décisions, il appartient tant à l’autorité compétente qu’au juge, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Il est constant que le projet est situé dans un périmètre de risques liés aux mouvements de terrain et au retrait-gonflement des sols argileux. Les requérants soutiennent qu’en raison du contexte de versant du terrain à bâtir et la réalisation de deux niveaux de sous-sol, le projet modifiera les nappes phréatiques et la charge en eau de l’argile et aura nécessairement pour effet d’aggraver les désordres affectant les maisons situées en contrebas du projet. Toutefois, alors que l’emprise du projet est située dans une zone favorable à l’infiltration des eaux pluviales selon la carte d’aptitude des sols annexée au plan local d’urbanisme, que ce mode d’évacuation des eaux est préconisé pour éviter les rejets dans le réseau public, et que l’attestation géotechnique du 8 juin 2022 indique que la construction projetée n’aura aucune incidence sur la stabilité de la parcelle et des parcelles avoisinantes, à la condition de suivre les préconisations du rapport technique à venir, la commune de Nancy, qui a subordonné la délivrance du permis de construire litigieux au respect stricte des mesures préconisées par l’étude géotechnique à venir et a par ailleurs renvoyé le pétitionnaire aux recommandations gouvernementales relatives à la construction dans les zones d’aléa au phénomène de retrait-gonflement, a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, estimer que les conséquences de la réalisation probable des risques liés aux mouvements de terrain et au retrait-gonflement des sols argileux seraient maîtrisables et ne seraient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 11 juillet 2022 et 22 août 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant rejet des recours gracieux.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy et de la SAS Nancy Cœur d’Ilot, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 750 euros à verser, d’une part, à la commune de Nancy et, d’autre part, à la SAS Nancy Cœur d’Ilot sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300061 et n° 2300360 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Nancy et une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la SAS Nancy Cœur d’Ilot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Nancy et la SAS Nancy Cœur d’Ilot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B C, à la commune de Nancy et à la société par actions simplifiée Nancy Cœur d’Ilot .
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Géraldine Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300061,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Délai ·
- Notification ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Guinée ·
- Espagne ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Père ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Demande ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Militaire ·
- Compétence ·
- Armée ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.