Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Croizille, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile en France sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que cet arrêté est :
- pris par une autorité incompétente ;
- entaché d’un vice de procédure car d’une part, on ne lui a pas remis les brochures prévues par l’article 4 du règlement européen 604/2013 et d’autre part, il n’est pas établi qu’elle aurait eu un entretien individuel et confidentiel, en application des dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- entaché d’une erreur de droit car le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ainsi que celle de sa fille, âgée de 9 ans et dont le père est en France, au regard des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en raison des risques qu’elle encourrait en cas de renvoi par l’Espagne vers la Guinée.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Croizille, qui reprend ses écritures et souligne qu’elle n’a pas eu communication de l’arrêté de délégation de signature et que le père de l’enfant contribue activement à son éducation et son entretien,
les observations de Mme B…, assistée de M. A…, interprète en langue sousou, qui précise que sa fille connaît bien son père car elle le voyait lorsqu’il se rendait au Sénégal.
- le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, de nationalité guinéenne, née le 17 février 2001 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités espagnoles ont été saisies par le préfet des Yvelines le 23 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 22 janvier 2026. Par arrêté du 19 février 2026, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mme B… aux autorités espagnoles ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. Mme B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-24-00005 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, et par conséquent accessible à tous, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D… C…, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 19 décembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à Mme B… en français, traduits par un interprète en soussous, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, comme la signature de celle-ci sur l’attestation établie le 19 décembre 2025 l’établit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
7. En troisième lieu, il ressort également des pièces versées par le préfet que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée de vice de procédure.
8. En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation. Toutefois, et dès lors que l’Espagne a également accepté d’accueillir sa fille, cette dernière ne sera pas séparée de sa mère. La requérante soutient notamment que le père de sa fille réside en France régulièrement et participe à l’entretien de cette dernière. Mais non seulement Mme B… pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial, mais elle est restée séparée du père de sa fille pendant une période de neuf années, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l’enfant de son père pour une longue durée. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, Mme B… se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu’elle craint des traitements inhumains en cas de retour en Guinée après le rejet de sa demande d’asile par l’Espagne. Cependant la décision attaquée se borne à renvoyer l’intéressée en Espagne, alors qu’au demeurant, elle ne produit aucun élément établissant que l’Espagne, Etat de l’Union européenne et adhérente à la convention de Genève, rejetterait sa demande d’asile sans un examen complet de sa situation et la renverrait en Guinée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 février 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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