Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant bangladais, né le 21 octobre 1989, est entré en France le 15 janvier 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision litigieuse, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.
5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2. à 5. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui des conclusions de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour en France qui vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 29 septembre 2021, est suffisamment motivée quant à son principe et ses motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Hémery La greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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