Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 avr. 2024, n° 2106289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 5 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 420 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Valence, ainsi que le remboursement de ses frais de procédure.
Il soutient que :
— la valeur locative de son bien a augmenté alors que le local n’a pas changé ;
— elle a été déterminée non sur la base de 1970 mais d’après sa déclaration déposée en 1989 ;
— il est inexact qu’il aurait confirmé la présence d’un chauffage central dans sa maison alors que celle-ci est équipée de convecteurs électriques ;
— l’administration reconnaît que les annexes ont été chiffrées à tort à neuf au lieu d’une seule ;
— son logement de comporte pas quatre chambres mais seulement trois ;
— il n’a pas eu connaissance des éléments de calcul qui ont permis à l’administration d’évaluer la valeur locative de son bien ;
— tout changement de catégorie visée à l’article 324 H du code général des impôts est injustifié dès lors que son bien n’a subi aucune amélioration mais nécessite au contraire d’importants travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située 212 avenue Victor Hugo à Valence pour laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Par un courrier du 1er décembre 2020, il a contesté l’augmentation de cette taxe en sollicitant un dégrèvement de 453 euros. Sa réclamation ayant été rejetée implicitement, il demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 420 euros de l’imposition contestée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Dans la maison (), on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () « . Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ".
3. Il résulte de l’instruction que dans sa déclaration H1 déposée le 7 mars 2020, M. B a déclaré la présence de quatre chambres. S’il soutient dans sa requête que sa maison ne comporterait en réalité que trois chambres, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, c’est à bon droit que pour déterminer la surface pondérée de la maison, l’administration a retenu l’existence de quatre chambres conformément à sa déclaration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts : " I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ; / Gaz (en cas d’installation fixe) : 2 mètres carrés ; / Electricité (par installation quelle que soit l’utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; / Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; / Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; / W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; / Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; / Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l’étage) : 3 mètres carrés ; / Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. () ".
5. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la surface pondérée totale de la maison en litige, l’administration a retenu comme équipements en état de fonctionnement présent dans le local l’eau courante, l’électricité, un W.-C., une baignoire, un lavabo, le chauffage central et le raccordement au réseau d’égout. Contrairement à ce que soutient le requérant, des convecteurs électriques installés pour chauffer les pièces destinées à l’habitation sont assimilables au chauffage central au sens et pour l’application de l’article 324 T. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a majoré la surface pondérée totale de 2 mètres carrés à raison de la présence d’un tel équipement.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l’administration a reconnu avoir retenu à tort neufs annexes au lieu d’une seule, il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur ait eu une incidence sur la détermination de la surface pondérée totale de son bien et, par suite, sur l’évaluation de sa valeur locative.
7. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article 324 H de l’annexe III : « Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () ».
8. La maison de M. B a été classée dans la 6ème catégorie mentionnée au IV de l’article 324 H. En se bornant à faire valoir qu’un changement de catégorie serait injustifié dès lors que sa maison n’a fait l’objet d’aucune amélioration depuis 1989, le requérant ne conteste pas utilement le classement de son bien.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 324 P de l’annexe III : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / () ». En vertu du barème figurant à l’article 324 Q, le coefficient d’entretien de 1 correspond à un état d’entretien « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité ».
10. M. B soutient que sa maison n’a bénéficié d’aucun entretien depuis plus de trente ans et se trouve dans un état médiocre qui nécessite des travaux importants. A supposer que, par cette argumentation, il ait entendu critiquer le coefficient d’entretien appliqué à sa maison, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires alors que ses allégations ne sont nullement corroborées par les photographies produites en défense, lesquelles tendent au contraire à confirmer l’état passable de l’immeuble. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le coefficient d’entretien de 1 retenu par l’administration serait erroné.
11. En dernier lieu, il n’appartient pas à l’administration de fournir spontanément au contribuable les éléments de calcul de la valeur locative de son bien. M. B n’établit pas avoir demandé la communication de ces éléments et s’être heurté à un refus de l’administration qui, en tout état de cause, les a exposés suffisamment dans ses mémoires en défense pour permettre une contestation utile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, le remboursement de ses prétendus frais de procédure dont il ne justifie ni la réalité ni le montant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106289
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