Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2206157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 13 juillet 2023, 21 septembre 2023, 18 avril 2025, 20 mai 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 juillet 2025, M. C… B… et Mme A… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Chatou a délivré à la société Chatou Watier un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou ;
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de Chatou a délivré un permis de construire modificatif à la société Chatou Watier portant sur la démolition du local électrique, la modification des végétaux et la mise en cohérence des altimétries et des documents graphiques ;
de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de l’action pénale engagée par la commune de Chatou à leur encontre ;
de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner la commune de Chatou et la société Chatou Watier aux dépens.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
S’agissant du permis de construire initial :
les bâtiments dont la rénovation est autorisée par le permis de construire initial ont fait l’objet de modifications qui n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme; le projet prévoit la régularisation de l’ensemble des bâtiments existants sur le terrain et les travaux prévus ne sont pas conformes aux réglementations d’urbanisme en vigueur au jour de la décision ;
les bâtiments présents sur le terrain d’assiette du projet sont à l’état de ruine, de telle sorte que le projet ne peut être qualifié de travaux sur des constructions existantes ;
les constructions ne sont pas régularisables par l’effet de la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles devaient être autorisées par un permis de construire et qu’elles se situent dans une zone soumise au plan de prévention des risques naturels d’inondation ;
l’instruction du permis de construire est irrégulière ; la demande de permis de construire a fait l’objet d’une décision tacite de rejet ;
les prescriptions dont est assorti le permis de construire sont illégales ;
le permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
le dossier de permis de construire est incomplet ;
la société pétitionnaire s’est livrée à des déclarations frauduleuses ;
le projet crée des surfaces de plancher qui ne sont pas déclarées dans le dossier de permis de construire ;
le dossier de permis de construire comporte des incohérences, des erreurs, des omissions et des imprécisions ;
le projet méconnaît les articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
il méconnaît l’article NI 4 de ce règlement ;
il méconnaît l’article NI 9 de ce règlement ;
il méconnaît l’article NI 10 de ce règlement ;
il méconnaît l’article NI 11 de ce règlement ;
le projet méconnait l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article NI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
il méconnaît l’article 1.1 du chapitre 1 du titre 3 du plan de prévention des risques d’inondation des Yvelines ;
le projet ne peut pas prévoir la régularisation des bâtiments présents sur le site dès lors qu’ils ont été construits à une cote inférieure de celle des plus hautes eaux fixées à 27,40 NGF ;
le projet méconnaît le 2° de l’article RC 2.1 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise ;
il méconnaît le 11° de l’article RC 2.1 de ce plan ;
il méconnaît le 14° de l’article RC 2.1 de ce plan;
il méconnaît le 15° de l’article RC 2.1 de ce plan ;
il méconnaît le 16° de l’article RC 2.1 de ce plan ;
le projet méconnaît l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît le règlement sanitaire départemental ;
il méconnaît l’article M 2.1 du plan de prévention des risques d’inondation des Yvelines.
S’agissant du permis de construire modificatif :
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme réputé refusé, de telle sorte que la commune était tenue de rejeter la demande de permis de construire modificatif ;
le concessionnaire Suez et le service départemental d’incendie et de secours auraient dû être consultés ;
le concessionnaire Enedis devait être consulté dès lors que le projet prévoit la suppression d’un poste de livraison électrique ;
le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
le dossier de permis de construire est incomplet et imprécis s’agissant, notamment, de la démolition du petit bâtiment situé proche du quai Watier ;
il méconnaît l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou ;
il méconnaît les 14° et 15° de l’article RC 2.1 du plan de prévention des risques d’inondation des Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Chatou Watier, représentée par Me Kohen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023 et 22 avril 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal doit mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ; ils ne justifient pas d’un intérêt légitime dès lors qu’ils occupent irrégulièrement leur bien ;
le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme est irrecevable car il a été présenté après la cristallisation du débat contentieux ;
les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n° 2512869 du 5 novembre 2025 rejetant la demande de récusation du rapporteur public ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Nalet, représentant M.et Mme B… ;
et les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2022, la société Chatou Watier a obtenu un permis de construire portant sur la démolition, la rénovation et la mise aux normes des bâtiments situés 6-8 quai Watier à Chatou sur les parcelles cadastrées AE 18, AE 19 et AE 22, situées en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Cette société a obtenu un permis de construire modificatif, le 28 février 2025. M. et Mme B… demandent l’annulation du permis de construire du 27 juin 2022 ainsi que du permis de construire modificatif du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 27 juin 2022, modifié par le permis de construire modificatif du 28 février 2025 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la complétude du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire comporte un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
D’une part, en l’espèce, il ressort du dossier de permis de construire modificatif que les trois plans de coupe qui y sont joints représentent les bâtiments dont la réhabilitation est projetée et précise que le niveau du terrain d’assiette du projet restera inchangé. Le moyen tiré de l’absence de plan en coupe doit dès lors être écarté.
D’autre part, le dossier de permis de construire comprend 4 documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage, depuis différents points de vue. Si les requérants soutiennent que l’absence de document graphique représentant le projet depuis le quai Watier ne permet pas d’apprécier l’insertion des clôtures et accès dans le paysage, la notice descriptive précise que les clôtures et murs séparatifs demeurent inchangés. En outre, si les requérants soutiennent que les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion dans l’environnement de la construction devant abriter le poste de livraison Enedis, il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire modificatif délivré le 28 février 2025 prévoit sa démolition. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation (…) »
En l’espèce, le dossier de permis de construire comprend un dossier technique portant sur la station d’épuration des eaux usées urbaines établi par la société SMVE ainsi qu’une attestation délivrée par l’architecte du projet attestant de la prise en compte des prescriptions réglementaires en matière d’installation d’assainissement non collectif, qui précise par ailleurs que l’installation projetée fera l’objet d’un avis des services techniques de la ville de Chatou s’agissant, notamment, du service public d’assainissement non collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l’exigibilité de la redevance instituée par l’article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l’article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600 (…) ».
A supposer même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme, soulevé après la cristallisation du débat contentieux, soit recevable, en tout état de cause, si le dossier de permis de construire ne comprend pas le formulaire Cerfa mentionné à l’article A. 520-1 du code de l’urbanisme relatif à la redevance exigée en cas de construction ou de transformation de locaux commerciaux, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : / (…) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ».
En l’espèce, la notice descriptive du projet et le formulaire Cerfa joints au dossier de permis de construire, précisent que les bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est projetée ont été construits dans les années 1960. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse de l’état existant joint au dossier de permis de construire modificatif, que le bâtiment en bordure de Seine construit sans autorisation d’urbanisme, qui sera démoli y est identifié. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant des incohérences, erreurs, omissions et imprécisions du dossier de permis de construire :
En premier lieu, il ressort de la comparaison des plans intitulés PC 3.2 et PC 5.3 du dossier du permis modificatif que la façade Sud du bâtiment A2 comporte deux portails roulants, que les dimensions de la pergola de l’extension du bâtiment sont identiques sur ces deux plans et que la baie vitrée du 1er étage de l’extension du bâtiment A2 est également identique sur ces deux plans. Si la comparaison de ces plans révèle que le toit de l’extension du bâtiment A2 déborde légèrement de la façade sur le plan PC 3 et non sur le plan PC 5.3, cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, il ressort du plan dénommé PC 5.1 et du plan de sécurité incendie et évacuation du personnel en cas de crue qu’une aire d’attente est prévue en façade Sud sur bâtiment A2. Aucune incohérence n’est donc, à cet égard, établie.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les ouvertures au niveau du rez-de-chaussée de l’extension du bâtiment A2 figurant sur le plan PC 5.4 n’ont pas été reportées sur le plan PC A1 P, cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, le plan PC 5.4 qui représente la façade Ouest du bâtiment A2 n’avait pas à faire figurer les aménagements intérieurs de ce bâtiment dont l’emplacement pour le stationnement des deux roues. Si les requérants soutiennent que le portail d’accès à l’aire de déchargement situé entre les bâtiments A1 et A2 n’est pas représenté de manière identique sur le plan PC 5.2 et sur le plan PC A1 P dénommé plan de sécurité incendie et évacuation du personnel en cas de crue, cette différence résulte de la nature même de ces plans, dès lors que le premier représente la façade du bâtiment A et le second, l’aménagement intérieur au niveau du rez-de-chaussée de ce même bâtiment.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que les plans des façades Est et Ouest des bâtiments A1 et A2, au droit du portail Nord d’accès à l’aire de déchargement auraient dû être produits pour apprécier le traitement des façades, que les exutoires de désenfumage prévus en toiture des bâtiments A1 et A2 auraient dû être reportés sur le plan PC 5.2, que la nature des pare-soleil sur la pergola située dans le prolongement de l’extension du bâtiment A2 n’est pas décrite, les requérants n’établissent ni une quelconque inexactitude dans le dossier de permis de construire ni que ces ommissions, à les supposer même établies, ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En quatrième lieu, s’il existe une inexactitude entre la légende du plan PC 5.2 mentionnant les matériaux utilisés et le report des numéros de cette légende sur le plan de façade, cette inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, en se bornant à soutenir que « deux légendes sont redondantes » sur ce même plan et que « le calepinage du bardage beige n’est pas cohérent entre les différentes façades du bâtiment A, alors que les joints horizontaux devraient logiquement être continus d’une façade à l’autre » les requérants n’établissent pas l’existence d’une inexactitude.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que la description des menuiseries extérieures souffre également d’erreurs et imprécisions dès lors que la pièce PC 5 mentionne que les menuiseries extérieures sont en aluminium gris foncé mais que celles-ci sont représentées en teinte ocre-beige, ces inexactitudes, à les supposer même établies n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En sixième lieu, il ressort de la comparaison des plans PC 2.3 et PC 27 A 10, joints au dossier de permis de construire modificatif, que le nombre d’arbres à abattre sur le terrain d’assiette du projet mentionnés sur ces deux plans est de 31. Aucune incohérence ne peut dès lors être relevée.
En septième lieu, si les requérants soutiennent que la photographie du portail existant ne correspond pas au portail réellement présent sur le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier, que la modification du portail par SNCF réseau pour les besoins d’un chantier qui a été autorisée en 2019 l’a été sous réserve de la remise à l’état initial du site à la fin des travaux. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de permis de construire comporte une photographie du portail d’accès d’avant 2019 et précise que les clôtures ne seront pas modifiées, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors même que ce portail n’a pas encore été, lors de l’instruction du permis de construire litigieux, remis à l’état initial.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir que les pompes à chaleur ne sont pas mentionnées sur les plans du dossier de permis de construire, sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En neuvième lieu, à supposer même que le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire mentionne une surface taxable erronée, cette inexactitude, à la supposer même établie, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En dixième lieu, en se bornant à soutenir que le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique joint au dossier de demande de permis de construire porterait sur un ancien projet déposé par la société pétitionnaire, en raison de la mention de l’ancien gérant de cette société et de son ancienne adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est suffisamment différent du projet antérieurement soumis à l’autorité administrative pour qu’un nouveau formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique doive être joint au dossier de permis de construire.
Enfin, en se bornant à soutenir que les effectifs ayant vocation à occuper les constructions du terrain d’assiette du projet diffèrent selon les pièces du dossier de permis de construire, sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des déclarations faites dans le dossier de permis de construire :
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive du projet et des différents plans, que le bâtiment A est à destination d’entrepôt, entrant dans la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et que le bâtiment B, outre cette destination, a vocation à accueillir le réfectoire des salariés et des activités administratives, qui doivent être regardés comme des locaux accessoires. Si la notice de sécurité incendie et la notice d’accessibilité des personnes à mobilité réduite mentionnent que ces bâtiments sont des « bâtiments d’activités » et font état de « locaux artisanaux », ces activités relèvent de la même destination que la destination initiale de ces bâtiments. Il n’appartenait pas, en outre, au maire de Chatou de vérifier l’intention de la société pétitionnaire de respecter les déclarations qu’elle a faites dans le dossier de permis de construire, en l’absence d’éléments de nature à établir l’existence d’une fraude.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces que les déclarations faites par la société pétitionnaire quant à l’état initial du terrain sont erronées.
En outre, si les requérants soutiennent que les déclarations faites par la société pétitionnaire concernant les constructions autorisées sur le terrain d’assiette du projet par un permis de construire du 2 septembre 1958 concernant l’existence de façades sur les bâtiments autorisées sont inexactes, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans joints au dossier de permis de construire du 2 septembre 1958 versés à l’instance et auxquels le maire de Chatou a par ailleurs accès, que ces déclarations sont erronées. M. et Mme B… ne sont pas en outre fondés à soutenir que la société pétitionnaire a omis de mentionner la création de surface de plancher supplémentaire qui résulterait de la création de ces façades non prévues par le permis de construire de 1958.
Enfin, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a omis de mentionner, au titre de la régularisation des bâtiments présents sur le terrain d’assiette du projet, le bâtiment situé près du quai Watier destiné à accueillir le poste de livraison Enedis. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 28 février 2025 prévoit la démolition de ce bâtiment. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularisation des constructions antérieures :
En premier lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chatou a délivré à la société alors propriétaire du terrain d’assiette du projet litigieux, un permis de construire le 2 septembre 1958 en vue de la construction de trois bâtiments utilisés comme des locaux de stockage de matériels d’entreprise, l’existence de ces trois bâtiments n’avait donc pas à être régularisée. Le projet litigieux a pour objet de démolir les autres constructions édifiées en méconnaissance de ce permis de construire ou sans autorisation d’urbanisme par les propriétaires successifs du terrain. Si le projet initial ne prévoyait pas la démolition d’un local électrique Edf irrégulièrement construit, le permis de construire modificatif prévoit sa démolition. En outre, si les requérants font valoir que le projet prévoit le maintien partiel de certains planchers et de façades et que la hauteur au faitage des bâtiments n’est pas celle autorisée par le permis de construire de 1958, le projet en litige prévoit sur tous ces points la modification des trois bâtiments autorisés en 1958. De même, si les requérants soutiennent que les bâtiments existants ne sont pas implantés conformément au plan du permis de construire du 2 septembre 1958, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan PC 2.41 joint au dossier de permis de construire initial comparant l’implantation des bâtiments autorisée par le permis du 2 septembre 1958 et celle des bâtiments existants, que la société pétitionnaire a entendu solliciter, la régularisation de l’implantation des bâtiments. Enfin, il ne ressort pas du permis de construire du 2 septembre 1958, qu’une hauteur minimale a été imposée pour le premier plancher des bâtiments par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, de telle sorte que la société pétitionnaire n’avait pas à solliciter la régularisation de la hauteur du premier plancher des bâtiments, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…. Par suite, le maire de Chatou n’a pas commis d’erreur de droit en délivrant le permis de construire litigieux, qui porte sur l’ensemble des modifications prévues entre les bâtiments projetés et ceux initialement autorisés en 1958.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (…) ».
Si les requérants soutiennent que les constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme ne peuvent être régularisées par l’effet de la prescription de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles auraient dû être autorisées par un permis de construire et que le terrain d’assiette se situe dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d’inondation, le projet a pour objet de démolir les constructions irrégulièrement édifiées. Le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la qualification des bâtiments implantés sur le terrain d’assiette :
Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement des photographies jointes au dossier de permis de construire, que si les bâtiments dont la modification est autorisée par le permis de construire attaqué sont délabrés et inutilisés depuis plusieurs années, ces bâtiments présentent une ossature complète et une toiture. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux projetés devaient être qualifiés de construction nouvelle.
En ce qui concerne l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire :
Si les requérants soutiennent qu’une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire est intervenue, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une décision expresse d’octroi du permis de construire. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les prescriptions dont est assorti le permis de construire du 27 juin 2022 tel que modifié par le permis de construire modificatif du 28 février 2025 :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier qu’Enedis, dans son avis du 6 octobre 2021, a émis une prescription quant au poste électrique déjà présent sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit sa démolition et que le réseau de distribution électrique devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la prescription émise par Enedis pour le projet initial n’est pas réalisable.
En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté de permis de construire du 27 juin 2022 impose à la société pétitionnaire de créer une entrée carrossable adaptée et dimensionnée à son activité, en renvoyant à l’avis du 22 juin 2022 émis par le service de la voirie de la commune de Chatou. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des dossiers de permis de construire, que l’accès existant, carrossable, apparaît adapté et dimensionné à l’activité de la société pétitionnaire sans qu’il soit besoin que celle-ci présente un nouveau projet.
En troisième lieu, si le service de la voirie de la commune de Chatou et le SDIS imposent la création d’une réserve d’eau suffisante, la seule circonstance, à la supposer avérée, que la mise en place de cette plateforme nécessite la suppression d’espaces verts, n’implique pas à elle seule la présentation d’un nouveau projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pression minimale imposée par le SDIS dans son avis du 25 mars 2022 ne serait pas garantie par la convention conclue notamment entre Suez et la société pétitionnaire.
En dernier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2022 reprend à titre de prescriptions le contenu de l’avis des services techniques de la ville concernant la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Contrairement aux allégations des requérants, ces prescriptions n’imposent pas, l’obtention d’une autorisation ultérieure.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « I.- Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. / II.- Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 37, les travaux litigieux portent sur une construction existante et ne visent pas à l’édification d’une construction nouvelle. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni du dossier de demande que le permis de construire a été délivré sur le fondement de cet article. Les requérants ne peuvent pas, dès lors, utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles (…) R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
La commune de Chatou est couverte par un plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Si les requérants se prévalent de risques liés à la circulation routière sur le quai Watier, dans un état dégradé et traversé par une canalisation de gaz au niveau du terrain d’assiette du projet en raison de la circulation de poids-lourds pour la réalisation de la construction et les besoins de l’activité qui sera exercée sur le terrain du projet, il est constant que la circulation sur cette voie est règlementée et interdite aux camions de plus de 19 tonnes. Dans ces conditions, le risque allégué n’est pas établi. Par ailleurs, si les requérants invoquent également des risques d’inondation auxquels seraient exposés les salariés en situation de handicap, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de sécurité incendie et évacuation du personnel en cas de crue, que plusieurs aménagements sont prévus en vue de mettre en sécurité le personnel en cas de crue, à savoir, deux aires d’attente situées au-dessus de la cote casier avant la prise en charge du personnel par les services de secours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Sont interdites : / – Les constructions, ouvrages, travaux non prévus à l’article NI 2 et de nature à porter atteinte à la protection et à la valorisation du site. ; / – Dans les secteurs concernés par le périmètre de sécurité SEVESO identifiés aux plans de zonage, les établissements abritant des personnes difficilement évacuables tels que les hôpitaux, les maisons de retraite ». Aux termes de l’article NI 2 de ce même règlement : « Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) Dans toute la zone NI excepté dans le secteur NIs : / 1. les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision du PLU (09/11/2006) dès lors que par leur implantation et volumétrie, ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité du site (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 37, les travaux projetés, qui portent sur des bâtiments présentant une ossature complète et une toiture, doivent être regardés comme des travaux sur des constructions existantes, au demeurant autorisées par un permis de construire du 2 septembre 1958 compte tenu des démolitions prévues. Ces travaux constituent dès lors des travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, le 9 novembre 2006. En outre, le projet ne comporte l’exploitation d’aucune installation classée pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux projetés méconnaissent les articles NI 1 et NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « 4.1 – Alimentation en eau potable / Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. / En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les règles en vigueur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du dossier de permis de construire modificatif qu’une convention a été conclue entre EDF et la commune de Chatou en vue de la création et de l’exploitation d’un branchement d’eau potable quai Watier visant à alimenter, notamment, la consommation de la SAS Chatou Watier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 4.1 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) .2 – Règle (…) / La localisation et la proportion de l’emprise au sol des constructions par rapport au terrain doivent être définies dans l’objectif d’optimiser l’intégration paysagère du bâti afin de préserver les caractéristiques du site au regard des critères suivants : / – le caractère naturel dominant ; / – l’imperméabilisation des sols et le libre écoulement des eaux ; – le couvert végétal afin de limiter les déboisements et les défrichements (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le projet prévoit une augmentation limitée de l’emprise au sol des constructions, situées sur terrain d’assiette d’une superficie de 11 470 m², passant de 1 166 m² à 1 426 m² et, ce dans la continuité des constructions existantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés, notamment au niveau de l’espace compris entre les bâtiments A1 et A2, porteraient atteinte aux caractéristiques du site au regard du critère du libre écoulement des eaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 9 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) 10.2 – Règle / Dans toute la zone NI exceptés les secteurs NIa et NIb : / La hauteur des constructions doit être déterminée au regard de l’objectif de maintien du caractère naturel de la zone (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire que le projet prévoit la surélévation de 20 cm des bâtiments existants, portant ainsi leur hauteur à 11,20 mètres, soit 1,40 mètres de plus que la hauteur autorisée par le permis de construire délivré en 1958. Cette surélévation limitée ne permet pas de caractériser une atteinte à l’objectif de maintien du caractère naturel de la zone prévu à l’article NI 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou alors, au demeurant, que l’architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis favorable au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NI 10 doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives et des vues. / Le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dominantes du site concerné. Toute construction doit conserver une place secondaire dans le paysage, auquel elle est, dans tous les cas, subordonnée. / Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel, sans toutefois exclure l’innovation architecturale ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations
En l’espèce, d’une part, si le terrain d’assiette du projet se situe dans un site inscrit et dans une zone naturelle, il ressort des pièces du dossier que ce terrain se situe également à proximité du centre de recherches ERDF et de la maison des requérants et accueille déjà deux bâtiments à destination d’entrepôt dont la rénovation est envisagée par le projet litigieux. D’autre part, le projet en litige prévoit des travaux de ravalement des façades, en utilisant un monocouche de couleur ocre, de bardage métallique de couleur gris foncé et de réfection des toitures par la pose d’une toiture en bac acier laquée. Il ressort de la notice descriptive qu’est prévu l’aménagement d’une aire de stationnement de 354 m² composée d’un revêtement absorbant composé de grave naturelle compactée et qu’aucune aire bitumée supplémentaire ne sera créée, contrairement aux allégations des requérants. Ces aménagements et travaux de rénovation de bâtiments déjà existants sur le terrain d’assiette du projet, eu égard aux matériaux et couleurs choisis, présentent un impact visuel limité sur l’environnement. Le projet, qui a d’ailleurs recueilli un avis favorable de l’ABF, n’est pas, dès lors, de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens de l’article NI 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Chatou.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article NI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article NI 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « (…) 13.1 – Dispositions générales / Tous les travaux, ouvrages et abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / – de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale ; / – de la topographie et de la configuration du terrain, pour que leur composition soit adaptée ; / – de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité afin de la préserver et de la mettre en valeur ; / – de la composition des parcs existants. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de masse intitulé PC 2.3 joint au dossier de permis de construire modificatif et de la notice descriptive du projet que 43 arbres seront conservés sur le terrain d’assiette du projet et que 53 arbres seront plantés. En outre, la notice descriptive précise que l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette et les espaces de haie végétale seront laissés en l’état. De tels éléments démontrent que les travaux envisagés tiennent notamment compte de la composition des espaces libres environnants et de la composition végétale du terrain. Si les requérants contestent le nombre d’arbres existants sur le terrain d’assiette du projet, relèvent que l’abattage de certains arbres n’est pas justifié par leur état sanitaire et que les essences des arbres plantés ne sont pas précisées, ils n’établissent pas, par ces allégations, que le projet méconnaît les dispositions de l’article NI 13.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise :
Aux termes de l’article NI 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « Dans toute la zone NI : / Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation repérés aux plans de zonage, les constructions ouvrages ou travaux sont soumis aux dispositions particulières édictées par le décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine et par l’arrêté préfectoral n° 90-373 portant délimitation du périmètre des zones à risques d’inondation en vallée de la Seine, qui figurent dans les annexes du PLU. Par ailleurs, certains terrains sont situés en tout ou partie dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; à ce titre, ils sont soumis à des dispositions particulières définies dans le règlement du PPRI figurant également dans les annexes du PLU ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge clair du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise sur la partie centrale du terrain et en zone marron le long des talus bordant le terrain.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 1.1 du chapitre I du titre 3 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise :
Aux termes de l’article 1.1 du chapitre I du titre 3 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise : « Préservation des fonctions hydrauliques du fleuve » du chapitre 1 « Prescriptions du titre 3 « Meures de prévention, de protection et sauvegarde » du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise : Dans tous les cas, les travaux ne pourront être autorisés qu’à la condition qu’ils garantissent le maintien des fonctions hydrauliques du fleuve. / le pétitionnaire doit mettre en œuvre les mesures correctives ou compensatoires nécessaires afin de garantir les principes suivants : – préservation de la surface et du volume du champ d’expansion de la crue, -conservation de la libre circulation des eaux de surface (évacuation, écoulement, infiltration), – maîtrise du ruissellement »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés sur les bâtiments existants ont pour effet de nuire aux fonctions hydrauliques de la Seine. En particulier, il ne ressort pas des pièces relatives au permis de construire accordé en 1958 que les hangars dont la construction a été autorisée étaient dépourvus de façades. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû prévoir des mesures correctives ou compensatoires sur ce point. Le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article RC 2 du chapitre IV du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise :
L’article RC 2 du chapitre IV du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation des Yvelines prévoit que sont autorisés les constructions et aménagements mentionnés à l’article RC 2.1. Aux termes de l’article RC 2.1 : « – Travaux : 2° les travaux nécessaires à la mise en conformité (accessibilité aux personnes à mobilité réduire, sécurité incendie …) des établissements recevant du public (…) / – Constructions, installations : 11° les nouvelles constructions à usage d’activités (…) sous réserve : – 11-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation, – 11-2 que la nouvelle construction ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social classée établissement recevant du public, 11-3 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC (…) / – Aménagements, extensions, surélévations / 14 ° les travaux ayant pour effet l’extension de l’emprise au sol, la surélévation ou l’aménagement des constructions existantes, sous réserve : – 14-1 que l’augmentation totale de l’emprise au sol, à compter de la date d’approbation du PPRI, soit limitée pour chaque construction : / -14-1 pour les constructions à usage d’activités existantes (…), à 30 % de l’emprise au sol (….) / – 14-2 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20m celle des PHEC, sauf dans le cas d’une augmentation d’emprises au sol inférieure ou égale à 30 m² où la cote pourra être au niveau du plancher existant ; / 15° les extensions des constructions à usage d’activités, sous réserve : – 15° Les extensions des constructions à usage d’activités, sous réserve : 15-1 qu’elles soient intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation, -15-2 que l’extension ne soit pas affectée à l’habitat, -15-3 que l’’extension ne soit pas affectée à un établissement sanitaire ou médico-social classée établissement recevant du public, – 15-4 que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC / 16 ° les changements de destination ou d’usage de surfaces de planchers existants (le changements d’usage des caves ou stationnements n’est pas autorisé), sous réserve qu’ils : – 16-1 n’aggravent pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité et de la salubrité publique, – 16-2 ne soient pas destinées à la création d’une nouvelle unité d’habitation, 16-3 ne soient pas affectées à un établissement sanitaire ou médico-social classé établissement recevant du public ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les prescriptions du 2° de l’article RC 2.1 du PPRI, ces dispositions si elles autorisent les travaux de mise en conformité des établissements recevant du public n’ont pas entendu exclure la réalisation de tels travaux sur les autres constructions. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 37, les travaux portent sur des constructions existantes et ne peuvent être qualifiés de constructions nouvelles. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait les dispositions du 11° de l’article RC 2.1 du PPRI qui ne lui sont pas applicables.
En troisième lieu, le lexique du PPRI précise que le premier plancher est le : « Plus bas plancher accessible d’une construction, hors garage ou cave inondables. »
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du tableau des emprises joint au dossier de permis de construire que les bâtiments à usage d’activités tels qu’autorisés par le permis de construire du 2 septembre 1958, ont une emprise au sol de 1 166 m² et que les extensions prévues pour le bâtiment A et le bâtiment B représentent 257,01 m² soit moins de 30 % de l’emprise initialement autorisée. En outre, la cote des plus hautes eaux connues est fixée pour le terrain d’assiette du projet à 27,94 NGF et le premier plancher des bâtiments est fixé à 27,40 NGF. Le bâtiment A est destiné à une activité de stockage et son extension à une remise pour le matériel roulant et l’espace entre les bâtiments A1 et A2 est dédié à une aire de déchargement, activités devant être assimilées à un garage au sens du PPRI, de telle sorte que la condition tenant à la hauteur de la cote du premier plancher prévue par le 14° de l’article RC 2.1 du PPRI n’est pas applicable. S’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B utilisé comme réfectoire présente également un premier plancher dont la cote est de 27,40 NGF soit une cote inférieure à celle des plus hautes eaux connues augmentée de 0,20 m en méconnaissance des dispositions du 14° de l’article RC 2.1 du PPRI qui imposent le respect d’une cote de 28,14 NGF, l’augmentation de l’emprise au sol prévue résulte de la seule isolation des façades, qui ne constitue pas une extension de l’emprise au sol au sens du 14° de l’article RC 2.1 du PPRI. Le moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du 15° de l’article RC 2.1 du PRRI s’appliquent aux seules extensions des constructions à usage d’activités intégrées dans une zone d’activités économiques mentionnée à l’article VI. 4 de la notice de présentation du PPRI. Il n’est pas contesté que le projet ne se situe pas dans une telle zone. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions du 15 ° de l’article RC 2.1 du PPRI.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 29, la destination des ateliers de production projetées relève de la même destination que celles des entrepôts existants, à savoir « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Dans ces conditions, le projet ne conduit à aucun changement de destination ou d’usage des constructions existantes telles qu’autorisées par le permis de construire du 2 septembre 1958. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 16° de l’article RC 2.1, inopérant, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article M2 du chapitre I du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise :
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article M2 du chapitre I du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise listant les constructions autorisées en zone marron du PPRI dès lors que le projet prévoit la régularisation d’un bâtiment situé dans cette zone destiné à accueillir le poste de livraison Enedis, il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire modificatif prévoit sa démolition. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article M2 du chapitre I du titre 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement sanitaire départemental :
Si les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît le règlement sanitaire départemental, les prescriptions qu’ils comportent constituent une législation indépendante de celle du code de l’urbanisme et répondent à une finalité distincte de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres au permis de construire modificatif du 28 février 2025 :
S’agissant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-67-2 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R*423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France à l’issue de ce délai, son accord est réputé refusé ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet se trouve dans un site inscrit. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, l’architecte des bâtiments de France, a été saisi le 24 septembre 2024 et a émis un avis favorable le 9 janvier 2025. Si en cas de silence de l’architecte des bâtiments de France à l’issue du délai de deux mois à compter de sa saisine vaut refus d’accord, rien ne fait obstacle à ce qu’il adopte postérieurement un accord expresse et que le maire délivre ensuite le permis sollicité. Par suite, le maire de Chatou, pouvait par un arrêté 28 février 2025 délivrer le permis sollicité au regard de l’accord expresse de l’architecte des bâtiments de France du 9 janvier 2025.
S’agissant des autres avis :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la démolition du local électrique EDF irrégulièrement construit, en vue notamment de se conformer aux exigences d’Enedis dans son avis du 6 octobre 2021 imposant que le poste de livraison électrique soit situé 0,20 m au-dessus de la plus haute cote des eaux connues. Dans ces conditions, la société Enedis n’avait pas à être de nouveau consultée lors de l’instruction de la demande de permis modificatif.
D’autre part, le permis modificatif comprend une nouvelle convention conclue entre la commune de Chatou et EDF afin de créer un nouveau branchement d’eau potable alimentant le terrain d’assiette du projet en vue de se conformer à l’avis de Suez rendu le 10 mars 2022, selon lequel le terrain d’assiette ne pouvait pas être alimenté en l’état. Dans ces conditions, Suez n’avait pas à être de nouveau consulté sur ce point lors de l’instruction de la demande de permis modificatif
Enfin, outre les modifications ci-dessus énoncées, le projet du permis modificatif prévoit la mise à jour du nombre d’arbres abattus, conservés et ajoutés, la mise en cohérence des altimétries en façade et en coupe ainsi que des documents graphiques avec la porte vers la remise. Ces modifications ne justifiaient pas une nouvelle consultation du service départemental d’incendie et de secours, valablement consulté lors de la demande de permis de construire initial.
S’agissant du dossier de demande de permis de construire modificatif :
Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : / (…) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ». Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ».
S’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet ne comporte pas de photographie du local initialement destiné à accueillir le poste de livraison électrique dont la démolition est projeté et ne mentionne pas sa date approximative de construction, ces omissions n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, eu égard au caractère irrégulier de cette construction dont la démolition est projetée et à ses dimensions limitées au regard des autres bâtiments du terrain d’assiette du projet.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Aux termes de l’article NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou : « 4.1 – Alimentation en eau potable / Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. / En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les règles en vigueur (…) ».
Les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de demande de permis modificatif, qu’une convention a été conclue entre EDF et la commune de Chatou en vue de la création d’un branchement d’eau potable depuis le réseau interne d’EDF situé à proximité du terrain d’assiette du projet pour alimenter en eau potable le projet litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et NI 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chatou.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale engagée à leur encontre par la commune de Chatou.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative par la commune de Chatou :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Contrairement à ce que soutient la commune de Chatou, les termes de la requête de M. et Mme B…, malgré leur virulence, ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à la suppression de certains passages de la requête doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de Chatou et la société Chatou Watier au même titre.
D’autre part, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. et Mme B… tendant à la condamnation de la commune de Chatou et de la société Chatou Watier aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Chatou Watier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chatou sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Chatou et à la société Chatou Watier.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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