Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2531188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme C… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Mme D… et, à titre exceptionnel, celles de son fils, M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 24 octobre 1956 et entrée en France le 1er janvier 2019 sous couvert d’un visa de type C « ascendant non à charge », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2019, de son état de santé et de la présence de ses enfants majeurs, de nationalité française et nés respectivement en 1981 et 1994, sa fille et son fils, qui l’héberge, et ses petits-enfants. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa et a fait l’objet d’un arrêté du 17 août 2021 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En outre, les documents d’ordre médical produits, qui permettent d’attester que Mme D… est prise en charge en France, notamment, pour un diabète et une hypertension artérielle, sans fournir pour autant aucune indication précise et probante sur l’étiologie, la gravité ou l’évolution de ses pathologies, ne sauraient suffire à démontrer qu’un défaut d’une telle prise en charge pourrait avoir, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas que sa présence auprès de son fils, qui l’héberge, ou de sa fille revêtirait, pour elle, un caractère indispensable. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en République du Congo où résident ses frères et sœurs et où elle-même a vécu jusque l’âge de 62 ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de Mme D….
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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