Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2508215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Baronet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et
R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner avant dire droit un expert chargé de :
— solliciter la communication de l’avis du conseil médical de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 25 juin 2024 ;
— procéder à tout examen complémentaire qu’il estimera nécessaire pour remplir sa mission ;
— décrire les pathologies dont elle est atteinte à la date de l’expertise ;
— dire si les pathologies référencées au tableau 57A (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM), au tableau 57B (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associées ou non à un syndrome du tunnel radial) et au tableau 57C (syndrome du canal carpien) sont d’origine professionnelle ;
— dire s’il existe une pathologie autre et, dans l’affirmative, la décrire et en déterminer l’origine professionnelle ou non ;
— dire si cette pathologie indépendante peut expliquer à titre exclusif les pathologies dont elle est atteinte ;
— dire si les pathologies dont elle est atteinte sont consolidées ;
2°) de mettre la provision sur les honoraires de l’expert à la charge de l’AP-HP et d’ordonner une consignation dans un délai raisonnable ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés n° DN026M2024060045,
n° DN026M2024060046 et n° DN026M2024060047 du 27 juin 2024 par lesquels le directeur général de l’AP-HP a respectivement refusé de reconnaître l’imputabilité au service des maladies qu’elle a déclarées le 30 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente d’un nouvel examen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, fonctionnaire hospitalière du corps des masseurs-kinésithérapeutes affectée depuis 1995 à l’hôpital Henri-Mondor, s’est vu refuser, par trois arrêtés du directeur général de l’AP-HP pris le 27 juin 2024, la reconnaissance de l’imputabilité au service des
trois maladies qu’elle a déclarées le 30 juin 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces arrêtés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et à la prescription d’une mesure d’expertise avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés en litige, Mme A fait valoir que ces arrêtés la privent définitivement de la possibilité d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’empêchent également de solliciter une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou une mise à la retraite anticipée. Elle ajoute que, faute d’être actuellement en arrêt de travail, elle exerce toujours son activité, ce qui contribue à aggraver les pathologies musculosquelettiques dont elle est atteinte et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un poste aménagé. Toutefois, pour regrettables qu’elles puissent être, ces dernières circonstances sont, par elles-mêmes, sans rapport avec le caractère imputable ou non au service des maladies qu’elle a déclarées le 30 juin 2023. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que le placement d’un fonctionnaire en CITIS est subordonné à l’existence d’une incapacité temporaire de travail consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Or la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, s’être vu prescrire un arrêt de travail au titre des maladies qu’elle a déclarées le 30 juin 2023. Enfin, l’impossibilité de prétendre à une ATI ou à une mise à la retraite anticipée n’est pas constitutive en soi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’expertise avant dire droit, ni même de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées à cette fin sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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