Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne prennent pas en considération sa situation personnelle et sont insuffisamment motivées ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour méconnait également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’un vice de procédure et méconnu les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il remplit effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 de ce code ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— cette décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— cette décision est en tout état de cause disproportionnée ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juillet 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Loiseau, pour M. A, qui reprend le contenu de ses écritures.
L’instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Loiseau, a été enregistrée le 30 juillet 2025 à 16h57.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 4 juillet 2025, notifiées le 10 juillet suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant angolais né le 20 janvier 1979, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée cite notamment les dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuse le renouvellement du titre de séjour du requérant en relevant, après avoir fait référence à un avis émis le 27 mars 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant de prendre le refus de titre de séjour en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Le collège de médecins de l’OFII saisi par le préfet du Puy-de-Dôme dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A pour raisons de santé a émis, le 27 mars 2025, un avis selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. M. A, qui a levé le secret médical, produit le certificat médical complété le 18 novembre 2024 par un médecin généraliste à l’attention du service médical de l’OFII et divers certificats médicaux, attestations et ordonnances de prescription de médicaments desquels il résulte qu’il fait l’objet d’une prise en charge depuis 2017 par le centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand et l’équipe mobile Psychiatrie Précarité pour le traitement d’un syndrôme anxio-dépressif intense avec composantes délirantes et un syndrôme de stress post traumatique. Le certificat médical du 18 novembre 2024 adressé à l’OFII mentionne, comme état actuel de santé de M. A, « une désorganisation mentale et une fragilité psychique stabilisée par un l’effet positif d’un logement stable ». M. A a produit, après clôture de l’instruction, un certificat médical établi par son médecin généraliste le 30 juillet 2025 attestant que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux au long cours et un suivi médical régulier, que M. A est actuellement équilibré dans sa maladie grâce au suivi dont il fait l’objet et que tout interruption dans sa prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, M. A ne produit aucun élément contemporain à la date de la décision attaquée et de l’avis du collège de médecins de l’OFII permettant de corroborer les mentions non précises de ce certificat selon lesquelles l’absence de traitement aurait des conséquences exceptionnelles sur son état de santé, les autres documents médicaux qu’il produit ayant été établis entre 2017 et 2022, soit plus de trois ans avant la date de la décision attaquée, à l’exception d’un certificat du 8 juillet 2025 d’une infirmière du centre hospitalier Sainte-Marie qui précise seulement les conditions de suivi de M. A par les différents médecins et infirmiers de cet établissement. Dans ces conditions, les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII selon laquelle le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer que les médicaments susceptibles de lui être prescrits actuellement ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, l’Angola, ni, au demeurant, que d’autres médicaments ne peuvent s’y substituer, qu’il s’agisse d’antidépresseurs, d’antipsychotiques ou de tranquillisants. Par ailleurs, le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 mars 2013 relatif aux soins psychiatriques en Angola, faisant état du faible nombre de psychiatres, et l’article publié sur le site internet de l’assureur Allianz care produits par le requérant, et faisant notamment état, de façon générale et non circonstanciée, d’une pénurie de médicaments dans ce pays, ne sont pas de nature à corroborer les allégations de M. A selon lesquelles il ne peut pas bénéficier d’un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré avoir été victime de violences et menaces graves en Angola du fait de son engagement politique dans un groupe dissident du pouvoir en place, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que les évènements traumatisants qu’il allègue avoir vécus en Angola ne permettraient pas d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, et alors même qu’il a bénéficié auparavant de la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et valable du 7 février 2023 au 6 novembre 2023, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle sur le fondement de laquelle il a été saisi d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A se prévaut du fait qu’il est entré sur le territoire français et qu’il y réside donc depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun lien intense, ancien et stable qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. Ce dernier ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles en Angola, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration qu’il a pu effectuer lors de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
14. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que M. A ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaires prévues aux articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions de ce même article selon lesquelles l’autorité administrative est tenue de soumettre une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans lorsqu’elle envisage de rejeter cette demande.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d’origine. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Transport de personnes ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Titre ·
- Logement ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.