Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’il suit une formation d’aide-soignant en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 25 août 2025 pour M. E… après la clôture d’instruction fixée au 2 juin 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Kaled, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant camerounais né le 9 novembre 1995, a déclaré être entré en France le 1er mai 2022. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2024. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En l’espèce, si M. E… soutient que le préfet n’apporte pas de précisions quant à la possible prise en charge de la pathologie de l’intéressé dans son pays d’origine, et a donc insuffisamment motivé sa décision, il ressort de la décision attaquée que le préfet, qui s’est approprié les motifs de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 décembre 2024, a constaté que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et précise qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. Il a visé les textes dont il a fait application. Il mentionne aussi que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3 ° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme en l’espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au requérant, le préfet du Val-d’Oise, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 décembre 2024 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et précise qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et qu’il peut voyager sans risque pour sa santé. L’intéressé fait valoir qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’un traitement à base de BIKTARVY lui est prescrit. Toutefois, si l’intéressé produit un article d’un journal « journal of business and economics » daté de l’année 2024 qui propose une réflexion sur la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, un extrait d’une étude concernant les faiblesses de la prise en charge du VIH pédiatrique ainsi qu’une fiche de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 février 2020 concernant la discrimination des personnes séropositives, il ne démontre pas, par ces documents à portée générale, qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni que les offres de soins ne lui soient pas accessibles. En outre, il n’établit aucune pièce démontrant qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il devra interrompre sa formation d’aide-soignant en France. S’il produit un contrat de formation professionnelle du 28 août 2024 au 23 juillet 2025 pour effectuer cette formation, il n’établit pas que son interruption engendre des conséquences d’une exceptionnelle difficulté, ni qu’il ne peut pas poursuivre une formation identique dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, le requérant soutient que compte tenu de sa pathologie et de la stigmatisation dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, son éloignement porterait atteinte à ses droits personnels. Toutefois, par ses seules allégations, le requérant ne démontre pas qu’il serait personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des tortures ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l’encontre d’un refus de titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées doit être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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